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Assouplissement du dispositif de carry-back : les modalités précisées

Assouplissement du dispositif de carry-back : les modalités précisées

Parmi les mesures phares de la première loi de finances rectificative pour 2021 figure la possibilité de bénéficier, à titre exceptionnel, de modalités plus favorables concernant le dispositif de report en arrière des déficits (ou « carry-back »).

Voici un résumé des conditions pour pouvoir en bénéficier.

Qu’est-ce que le « carry-back » ou report en arrière des déficits ?

Le carry back est un dispositif fiscal permettant à une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés (IS) d’imputer le déficit de l’exercice sur le bénéfice réalisé au cours de l’exercice précédent.

En régime de droit commun, ce dispositif doit notamment répondre aux conditions suivantes :

  • Déficit imputé sur le bénéfice de l’exercice précédent
  • Dans la limite du bénéfice non distribué et ayant donné lieu à un paiement effectif d’IS
  • Plafonné à un bénéfice d’un million d’euros.

Le « carry-back » exceptionnel : conditions d’éligibilité 

A titre exceptionnel et temporaire, le premier déficit constaté au titre d’un exercice clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu’au 30 juin 2021 peut, sur option, être imputé en totalité sur le bénéfice déclaré au titre des trois exercices précédents (exercice précédent, et, le cas échéant, avant-dernier exercice puis celui de l’antépénultième année).

L’option pour ce report peut être effectuée jusqu’à la date limite de dépôt des déclarations de résultats des exercices clos le 30 juin 2021 (soit le 30 septembre 2021 – hors délai de 15 jours pour télétransmission).

Une déclaration rectificative devra être effectuée par l’entreprise si une déclaration a déjà été déposée antérieurement au titre de l’exercice d’option.

Des conditions de forme doivent être respectées (liasse fiscale et déclaration fiscale annexe 2039) afin de pouvoir en bénéficier.

Le « carry-back » exceptionnel : utilisation de la créance

La créance d’IS née de cette option temporaire pourra être utilisée pour le paiement de l’IS dû au titre des exercices clos au cours des cinq années suivantes celle de la clôture de l’exercice au titre duquel l’option pour le report en arrière a été exercée.

Cette créance de carry-back ne pourra bénéficier de la mesure de remboursement anticipé, prévue par l’article 5 de la troisième loi de finances pour 2020.

 

Des questions sur le régime exceptionnel de report en arrière des déficits ? Nos experts sont à votre disposition pour y répondre.

 

 

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