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CHR : rémunération du président

CHR : rémunération du président

La rémunération du Président d’une SAS ne dépend pas du formalisme juridique des conventions réglementées si les statuts précisent le système de détermination de cette rémunération.

Les statuts de SAS, contrairement aux statuts de SA, bénéficient d’une grande liberté de rédaction, les textes n’en fixant que le périmètre général. D’où la nécessité d’une grande attention dans la rédaction des statuts.

Notamment, et en vertu de l’article L 227-10 du Code de Commerce, si les statuts donnent compétence à la collectivité des associés pour déterminer la rémunération du Président, celle-ci ne relève pas du formalisme des conventions réglementées (information du Commissaire aux comptes, mention dans le rapport de gestion,…).

Dans ce dossier, les statuts d’une SAS exploitant un hôtel indiquaient que la rémunération du Président devait être définie par les associés statuant à la majorité simple. Ce formalisme statutaire est respecté mais plus tard, un associé minoritaire assigne en justice la société ainsi que l’associé majoritaire en annulation et remboursement de cette rémunération au motif que la procédure concernant les conventions réglementées n’a pas été respectée.

Il est tour à tour débouté de ses requêtes en appel et en cassation : lorsque les statuts prévoient que la rémunération du Président de l’hôtel est déterminée par une décision collective des associés à la majorité simple, le formalisme relatif aux conventions réglementées n’a pas à s’appliquer.

Sources : article L227-10 du Code de Commerce et Cassation Commerciale du 04/11/2014 n°13-24889.

 

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