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Réforme de la réduction ISF-PME

Réforme de la réduction ISF-PME

Souscriptions directes au capital de PME

Les souscriptions aux augmentations de capital n’ouvrent droit à la réduction ISF-PME que si elles sont effectuées par des redevables qui ne sont ni associés ni actionnaires de la société bénéficiaire. Ceci est valable depuis le 1/01/2016 alors qu’auparavant toute personne pouvait participer à une telle opération.

Une exception est cependant prévue pour les souscriptions aux augmentations de capital lorsqu’elles constituent un investissement de suivi sous réserve que toutes les conditions ci-dessous soient réunies :

  • Le redevable a bénéficié au titre de son premier investissement de la réduction ISF-PME : notion d’investissement de suivi.
  • Les investissements de suivi sont prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire : aucun formalisme n’est imposé, il peut par exemple s’agir d’un business plan. L’administration précise néanmoins la liste des éléments qui devront figurer sur ce plan d’entreprise.
  • La société n’est pas liée à une autre au sens de la règlementation européenne.  Sont définies comme liées les entreprises qui entretiennent les relations suivantes :

-Une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise ;

-une entreprise a le droit d’exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d’un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d’une clause des statuts;

-une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d’une autre entreprise ;

-une entreprise actionnaire ou associée d’une autre entreprise contrôle seule, en vertu d’un accord conclu avec d’autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci.

Le dispositif, applicable jusque-là sans limite d’âge, est recentré sur les PME de moins de sept ans. Lors de l’investissement initial, la société devra alors remplir l’une des conditions suivantes :

  • n’exercer son activité sur aucun marché ;
  • exercer son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale (le seuil de CA caractérisant la première vente a été fixé à 250 000 € par le décret n°2016/991 du 20 juillet 2016) ;
  • avoir besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50% de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes. Cette dernière condition ne s’applique pas aux investissements de suivi dans le cadre des augmentations de capital par des associés ou actionnaires de la société.

Etaient déjà exclues du dispositif :

  • Les activités financières
  • Les activités de gestion du patrimoine mobilier
  • Les activités immobilières

-Les activités procurant des revenus garantis en raison d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération, à cette liste, s’ajoutent aujourd’hui :

-Les activités de construction d’immeubles en vue d’une vente ou location. L’administration précise d’ailleurs que sont visées ici, l’ensemble des activités de promotion immobilière (construction pour vente ou location).

Pour pouvoir bénéficier de souscription directe la société ne doit pas être qualifiée d’entreprise en difficulté et le montant total des versements perçus au titre de souscriptions et des aides ne doit pas excéder 15M€ (sur la durée de vie de la société).

Souscriptions indirectes au capital de PME :

Concernant la souscription au capital de sociétés holdings-PME l’ensemble des conditions applicables aux PME opérationnelles doivent être réunies, sauf :

  • la condition d’activité ;
  • le nombre minimum de salariés ;
  • et, pour les souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 2016, l’âge de la société et le montant total des versements fixé à 15 M€.

A noter : Les sociétés holdings ne devront pas être associées ou actionnaires des sociétés dans lesquelles elles réinvestissent sauf en cas d’investissement suivi.

Peut-on remettre en cause la réduction d’ISF ?

La réduction d’ISF peut être remise en cause lorsque les titres remis en contrepartie des versements ne sont pas conservés jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

D’autres exceptions viennent s’ajouter à cette remise en cause:

  • Cession des titres réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire
  • Procédure de retrait à l’issue de toute offre publique (l’article L. 433-4 du Code monétaire et financier)
  • Cession ou remboursement des titres en cas de licenciement, décès du souscripteur ou de son conjoint lié par un PACS soumis à une imposition commune.
  • Donation à une personne physique (si le donateur prend à sa charge l’obligation de conservation des titres et ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le 31 décembre de la septième année suivant la souscription de celle-ci).

Les conditions suivantes devront être satisfaites lors de la souscription mais également de manière continue, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant cette souscription :

  • l’absence de contrepartie pour les souscripteurs ;
  • la nature de l’activité ;
  • la composition des actifs ;
  • la localisation du siège social de la société.

Il est prévu qu’en cas de remise en cause, la reprise est opérée au titre de l’année au cours de laquelle le redevable ou la société cesse de respecter l’engagement de conservation des titres ou l’une des conditions d’éligibilité devant être respectées pendant 5 ans.

Source : http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/10618-PGP

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