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CIR : dépenses de personnel et de sous-traitance

CIR : dépenses de personnel et de sous-traitance

L’administration assouplit la définition de certains personnels éligibles. Un des articles de l’annexe III du CGI définissant les chercheurs dont la rémunération ouvre droit au crédit d’impôt assimile aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont tout de même acquis cette qualification au sein de leur entreprise.

L’administration assimile le salarié à un ingénieur dès lors qu’il a acquis les compétences propres à ce métier au sein de l’entreprise, peu importe si ces compétences ont été acquises antérieurement ou récemment.

L’administration a aussi supprimé  la condition qui prévoyait que les techniciens de recherche devaient posséder une culture spécifique et technique reconnue dans le secteur d’activité par un diplôme de technicien supérieur ou de niveau au moins équivalent.

 

Désormais, les personnels, quel que soit leur qualification, qui exécutent des projets de recherche et développement et dont la technicité dont ils font preuve les rendent indispensables au bon déroulement des travaux de recherche et développement sont considérés comme des techniciens de recherche.

L’administration précise aussi que la modification dans la situation juridique de l’employeur (succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société de l’entreprise) n’empêche pas le nouvel employeur de bénéficier des avantages fiscaux liés à la situation de jeune docteur pour la période d’éligibilité au doublement d’assiette restant à courir à la date d’effet du changement de situation juridique.

Enfin, l’administration apporte une précision par rapport au retrait d’agrément d’entreprises sous-traitantes. Sont en effet éligibles au CIR les dépenses engagées pour la réalisation d’opérations de recherche confiées à des organismes de recherche privés agrées par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions.

Si toutefois l’organisme sous-traitant n’est plus agrée, 2 cas de figure existent alors :

  • l’entreprise donneur d’ordre pourra prendre en compte les dépenses éligibles au contrat de sous-traitance signé au moment où l’organisme bénéficiait encore de l’agrément, même dans le cas où les factures seraient émises postérieurement au retrait de l’agrément ;
  • l’organisme dont l’agrément a été retiré pourra prendre en compte pour son propre CIR les dépenses de recherche correspondant aux travaux qui lui auront été confiés dans le cadre d’un contrat de sous-traitance conclu après la date de retrait de l’agrément.

Source : BOI-BIC-RICI-10-10-20-20 ; BOI-BIC-RICI-10-10-20-30.

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