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Loi Travail et Forfait jours : Mode d’emploi

Loi Travail et Forfait jours : Mode d’emploi

En cas de non-respect par l’employeur des mesures prévues par l’accord collectif, la convention de forfait sera privée d’effet et le salarié pourra réclamer un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires effectuées.

En application de l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention forfait jours :

  • « les cadres autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif » ;
  • « les salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités ».

En cas de nullité, l’employeur devra régler au salarié les heures supplémentaires et le paiement des dommages-intérêts du fait du préjudice subi.

La loi travail permet une sécurisation des conventions de forfait conclues en application d’accords collectifs non conformes aux exigences de la Cour de cassation. Pour ce faire, l’employeur devra :

  • établir un document de contrôle du nombre et de la date des jours travaillés ;
  • s’assurer que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;
  • organiser un entretien avec le salarié une fois par an afin d’évoquer sa charge de travail, l’organisation de son travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.

Dans le cas présent, une convention de forfait avait été conclue pour un salarié soumis à un planning contraignant. Pour la Cour de Cassation il n’est pas possible de conclure un forfait jours pour ce type de salarié en raison de la contrainte du planning.

Une convention de forfait ne pourra donc être conclue que si un accord collectif autorise et prévoit des dispositions permettant le contrôle de la durée du travail et le respect de la sécurité et de la santé du salarié. La Cour de cassation confirme cette règle dans 2 arrêts concernant des litiges antérieurs à la loi Travail.

Source : Cass. Soc, 14 décembre 2016, n°15-21.812, Cass. Soc, 15 décembre 2016, n°15-17.568, n°14-29.701 et Cass. Soc, 25 janvier 2017, n°15-12.459, n°15-14.807, n°15-21.950.

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