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Caution : conditions de forme de l’information annuelle

Caution : conditions de forme de l’information annuelle

L’obligation annuelle d’information des cautions incombe aux banques.

Rappel de l’article L 313-220 du code monétaire et financier : « Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. »

Dans le jugement incriminé le Magistrat, s’appuyant sur une stricte lecture des textes, a rappelé que la banque est seulement tenue de prouver qu’elle a adressé aux cautions l’information annuelle qu’elle leur doit concernant la dette garantie, elle n’est pas tenue de prouver que cette information a été reçue par la caution.

Source : Cassation commerciale du 2 juillet 2013, n° 12-18.413.

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