Les membres du conseil de surveillance peuvent être qualifiés de dirigeants de fait : quelles conséquences ?
Les membres du conseil de surveillance peuvent être qualifiés de dirigeants de fait : quelles conséquences ?
Posté le dans Juridique par ComptaCom.
Les membres du conseil de surveillance peuvent être qualifiés de dirigeants de fait : quelles conséquences ?La SAS (société par actions simplifiée) est dirigée par un président, seul organe obligatoire dans cette forme de société. Toutefois, les statuts peuvent prévoir une direction collégiale avec un directoire et un conseil de surveillance, un fonctionnement proche de celui des SA (sociétés anonymes). Le conseil de surveillance ne joue normalement qu’un rôle de contrôle de la direction. Dans une récente décision, la Cour de cassation reconnaît la qualité de dirigeant à deux membres du conseil de surveillance. Les conséquences sont alors importantes comme l’obligation d’affiliation au régime général de la Sécurité sociale et le paiement de cotisations sociales sur leurs rémunérations. Explications.
Rappels sur le statut des membres du conseil de surveillance
Dans une SAS, le conseil de surveillance contrôle la gestion des dirigeants (président et directoire). Ses membres n’ont pas vocation à diriger la société. Aussi, les membres du conseil de surveillance d’une SAS ne sont pas rattachés au régime général de la Sécurité sociale et ne payent pas de cotisations sociales sur les rémunérations qu’ils perçoivent à ce titre.
Au contraire, les véritables dirigeants de sociétés comme le président de la SAS, les directeurs généraux de SA ou encore le gérant minoritaire de SARL sont tenus de s’affilier à la Sécurité sociale. Ils ont un statut “assimilé salarié”. Ils versent des cotisations sociales sur les rémunérations perçues.
Si un membre du Conseil de surveillance est qualifié de dirigeant de fait, son affiliation au régime général et le paiement de cotisations sociales s’imposent.
Membres du conseil de surveillance dirigeant de fait : cas d’espèce
Dans sa décision du 1er février 2024, la Cour de cassation retient la qualification de dirigeant de fait pour plusieurs membres du conseil de surveillance d’une SAS.
En l’espèce, le président du conseil de surveillance était le président directeur général de la société, lorsque celle-ci était sous la forme d’une société anonyme. Deux membres de sa famille avaient pris place au sein du directoire lors de la transformation en SAS. En outre, les statuts de la SAS prévoient l’autorisation préalable du conseil de surveillance pour réaliser certains actes. Enfin, le président du conseil de surveillance détient la majorité du capital social, avec son épouse. Il se verse une rémunération nettement supérieure à celle des membres du directoire.
L’Urssaf notifie un redressement de cotisations sociales à la SAS sur les rémunérations versées au président du conseil de surveillance, ainsi qu’à son vice-président. Les dirigeants de la société contestent ce redressement en justice.
La Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel, compte tenu des faits d’espèce cités ci-dessus. Elle estime que ces membres du conseil de surveillance ont effectué des actes positifs de gestion et de direction de la société. Ils doivent donc s’affilier auprès de la Sécurité sociale et régler les cotisations sociales sur leurs rémunérations.
La qualité de dirigeant d’un membre du conseil de surveillance repose sur un faisceau d’indices concordants. Le dirigeant doit agir en toute indépendance et de manière active à la gestion et à la direction de la société.
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