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Franchise : pactes de préférence et libre concurrence

Franchise : pactes de préférence et libre concurrence

Cet arrêt relativement complexe, comme souvent en matière de franchise, concerne la distribution alimentaire.

Au cas d’espèce, un pacte de préférence classique litigieux avait cependant été jugé valide par la Cour d’Appel aux motifs suivants : le pacte de préférence, conclu au bénéfice du franchiseur, n’engendre pas, selon elle, une pratique anti-concurrentielle dès lors :

  • que la seule faculté de choisir son contractant est déterminée par le pacte de préférence. Autrement dit, il n’y a pas d’obstacle ou de frein à la cession,
  • que le pacte ne force pas les parties à conclure le contrat pour lequel la préférence est donnée, le cédant n’étant pas contraint à céder son bien et le bénéficiaire n’étant pas contraint à l’acquérir.

La Cour d’Appel, dans une analyse purement juridique, observe la réunion de ces deux conditions et déclare la cession de fonds intervenue inopposable au franchiseur et exige la substitution de ce dernier dans les droits du cessionnaire, la conformité du pacte ne pouvant être remise en doute selon elle.

La Cour de Cassation casse cet arrêt en allant plus loin que la Cour d’Appel dans l’analyse et en dépassant le cadre strict du droit. En effet, selon elle, la Cour d’Appel n’avait pas correctement recherché si les clauses du pacte de préférence n’avaient pas pour effet de limiter artificiellement le jeu de la concurrence sur le marché du détail de la consommation alimentaire.

Or c’était bien, selon la Cour de Cassation, le cas car le rachat de magasins indépendants par des groupes de distribution concurrents était de fait limité.

Selon la Haute Cour, les conséquences du pacte de préférence doivent donc bien être estimées au vu des effets concrets sur le marché concerné et non aux seules vues d’une analyse strictement juridique et abstraite du contrat.

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