Contrat de participation à une émission de télé réalité
Contrat de participation à une émission de télé réalité
Posté le dans Social par ComptaCom.
Contrat de participation à une émission de télé réalitéIl ressort de cet arrêt, cohérent vis-à-vis de la constance de la jurisprudence en la matière, que le contrat liant un candidat de télé réalité à la société de production doit être redéfini en contrat de travail lorsque les conditions de tournage prouvent l’existence d’un lien de subordination.
La solution n’est pas nouvelle car les juridictions avaient déjà confirmé à plusieurs reprises la requalification en contrat de travail du contrat liant les participants d’une émission de télé réalité à une société de production (voir notamment Cass. soc. 3-6-2009 n° 08-40.981 ; Cass. soc. 25-6-2013 n° 12-17.660 et n° 12-13.968). Ce nouvel arrêt s’inscrit donc dans la droite la ligne de cette jurisprudence.
Ici, les demandeurs étaient des participants du jeu télévisé “Pékin express” qui réclamaient la requalification en contrat de travail du contrat de participation audit jeu les liant à la société de production.
Le concept de contrat de jeu implique l’existence d’aléas, laissant supposer l’obtention d’avantages substantiels attendus par les participants. Ici, plusieurs signes montraient que la production avait agi sur le déroulement du jeu, notamment en choisissant les candidats sur des critères subjectifs, en leur faisant vivre des expériences particulières et en modifiant les règles du jeu pour les besoins de la cause. De plus, les intéressés étaient sollicités pour des scènes complémentaires hors du déroulement strict du jeu, par exemple des scènes de tournage et des interviews sur leurs impressions à l’issue des épreuves.
Ces points avaient été pris en compte par les Juges du fond, confirmés par la Cour d’appel qui avait elle aussi noté plusieurs critères déterminant la présence d’un lien de subordination entre les participants et la société de production. Ainsi, le “règlement candidat” stipulait que les intéressés étaient placés sous l’autorité d’un “directeur de course” qui bénéficiait d’un pouvoir de sanction.
Ces deux premiers jugements sont validés par la Cour de cassation qui rappelle à cette occasion que l’existence d’un lien de travail ne dépend ni de la volonté formulée par les parties ni de l’appellation qu’elles ont donné à leur convention mais des conditions concrètes dans lesquelles se déroule l’activité des travailleurs.
Les participants à ce jeu de téléréalité sont donc bien des salariés de la société de production et à ce titre peuvent réclamer des dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail.
Source : Cass. soc. 4-2-015 n°13-25.621.
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