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Contribution patronale au financement des organisations syndicales

Contribution patronale au financement des organisations syndicales

Afin de mettre en place un concept transparent de financement des organisations syndicales d’employeurs et de salariés, la loi de réforme de la formation professionnelle a conçu un fond paritaire spécifique à cet effet.

Ce fond est alimenté notamment par une participation patronale de 0,016% versée aux URSSAF, due sur les rémunérations versées depuis le 1er janvier 2015 (c. trav. art. L. 2135-10, I, 1° et D. 2135-34). Pour l’heure, la gestion de cette contribution n’a pas encore été précisée par circulaire. Cependant, elle engendre un certain nombre de problèmes pratiques au quotidien.

Les quelques lignes que le code du travail consacre à cette contribution apporte certains éléments, qui restent cependant soumis aux éclaircissements qui seront transmis par l’Administration.

Selon le code du travail, cette contribution est basée sur les rémunérations versées « aux salariés » (mentionnés à c. trav. art. L. 2111-1) et « comprises dans l’assiette des cotisations de Sécurité Sociale définie à l’article L. 242-1 du code de la Sécurité Sociale (…) » (c. trav. art. L. 2135-10, I, 1°).

Le renvoi à l’article L. 2111-1 du code du travail devrait signifier que la notion de « salariés » s’entend au sens du droit du travail, ce qui suppose la présence d’un contrat de travail.

Dans cette perspective, la participation ne serait pas due sur les rémunérations versées aux dirigeants et mandataires sociaux, sauf en cas de cumul du mandat social avec un contrat de travail. Seule la rémunération versée au titre du contrat de travail devrait donc être soumise à la contribution.

De même, les gratifications versées aux stagiaires ne seraient pas assujetties à la contribution, y compris pour la part dépassant le seuil de franchise de cotisations. Les intéressés ne sont en effet pas détenteurs d’un contrat de travail.

Pour les contrats d’apprentissage signés par des employeurs inscrits au répertoire des métiers, ou employant moins de 11 salariés au 31 décembre précédant la date de conclusion du contrat, la législation prévoit une exonération de l’ensemble des cotisations sociales patronales et salariales d’origine légale et conventionnelle (sauf cotisation accidents du travail, qui reste due) (c. trav. art. L. 6243-2). Logiquement, ces contrats devraient donc se trouver hors champ de la contribution patronale au financement syndical. Par contre, la contribution serait due sur les rémunérations versées au titre des contrats signés par des employeurs de 11 salariés et plus non inscrits au répertoire des métiers (elle se calculerait alors sur le montant de l’assiette forfaitaire).

Pour les salariés exerçant à l’étranger et conservant un régime français obligatoire de Sécurité Sociale de salariés (ex. : régime général, régime agricole), la contribution devrait aussi être due, puisque les intéressés détiennent un contrat de travail et que leur rémunération est soumise à cotisations de Sécurité Sociale.

Les expatriés détiennent bien un contrat de travail, mais leur rémunération n’est pas soumise aux cotisations de Sécurité Sociale au titre du régime général, ce qui devrait aller dans le sens d’une exonération de contribution. On observe cependant que ce n’est pas obligatoirement une solution qui va de soi, puisqu’en matière de participation à la formation professionnelle, le Conseil d’État a déjà jugé que les rémunérations versées par des employeurs implantés en France à des salariés expatriés entrent dans l’assiette de la taxe, quand bien même elles ne sont pas assujetties à cotisations au titre du régime général du fait de l’expatriation (CE 8 avril 2013, n° 346808). Mais dans ce cas, demeurerait la question de la collecte de la contribution.

Reste maintenant à savoir si les spécifications de l’Administration iront dans ce sens.

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