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Paiement des heures de délégation

Paiement des heures de délégation

Pour exercer son mandat, le représentant du personnel a droit à un crédit d’heures de délégation, assimilées à du temps de travail.

Elles sont payées à l’échéance usuelle, avec la rémunération habituelle. Si l’employeur suspecte une utilisation inappropriée des heures prises dans le cadre du crédit, il doit malgré tout les payer à échéance. Ce n’est qu’après paiement qu’il peut si besoin demander des justifications au salarié et, le cas échéant, saisir les Juges (cass. soc. 8 juillet 1997, n° 94-44581 D).

Dans une affaire jugée le 11 février 2015, la Cour de cassation a traité le cas d’un employeur qui, devant le refus répété d’un salarié de communiquer les activités effectuées pendant ses heures de délégation, avait engagé une action en remboursement des sommes versées au titre de ces heures. Les Juges du fond ont refusé la demande de l’employeur. Ils considéraient que, malgré le non-respect par le salarié de l’accord d’entreprise sur la remise des bons de délégation, on présume une bonne utilisation du crédit d’heures. Selon les Juges, il était donc du ressort de l’employeur de démontrer que le salarié n’avait pas consommé tout ou partie de son crédit d’heures conformément à son mandat. En l’absence de cette preuve, sa demande de remboursement des heures de délégation payées devait être rejetée.

À tort pour la Cour de cassation, qui estime que l’obligation faite à l’employeur de payer à l’échéance normale le temps attribué aux représentants du personnel, ne dispense pas les bénéficiaires de mentionner, à la demande de l’employeur, au besoin formulée par voie judiciaire, des informations sur les activités effectuées pendant lesdites heures.

L’affaire devra donc être rejugée.

Source : Cass. soc. 11 février 2015, n° 13-22973 D.

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