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Amortissement des constructions

Amortissement des constructions

La méthode des composants n’a pas de conséquences sur le point de départ de l’amortissement linéaire.

Sauf disposition contraire, un bien ne peut donner lieu à amortissement qu’à partir de sa date de mise en service.

L’article 15 bis de l’annexe II au CGI relatif à l’application de la méthode par composants (identification, comptabilisation, amortissement) ne contredit pas cette règle. Donc, séparer les différents éléments d’une construction en composants n’a pas d’influence sur le point de départ de l’amortissement linéaire.

Dans l’affaire jugée par la Cour administrative d’appel de Versailles, une villa a été acquise par une SARL ayant choisi le régime des sociétés de personnes pour son exploitation commerciale en location meublée, après d’importants travaux de rénovation et d’agrandissement.

La société a comptabilisé au titre de N des amortissements calculés selon le mode linéaire sur le composant travaux de terrassement et de gros-œuvre achevés à cette date, et au titre de l’exercice suivant (N+1) l’amortissement des travaux relatifs aux autres composants.

Cependant la villa, qui n’était pas encore louée en meublé ou exploitée commercialement au 31 décembre N+1, n’avait pas été utilisée de façon concrète.

Cette immobilisation ne peut donc pas être considérée comme ayant été mise en service au cours des années N-1 et N. Le contribuable, qui ne démontre d’ailleurs pas que la SARL aurait pu consommer les avantages économiques issus des différents travaux avant cette date, ne peut donc prétendre que l’Administration a remis en cause à tort les amortissements comptabilisés au cours des deux exercices en litige.

Source : CAA Versailles 16 décembre 2014, n° 14VE00348.

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