Ordre d’imputation entre déficits et amortissements
Ordre d’imputation entre déficits et amortissements
Posté le dans Juridique par ComptaCom.
Ordre d’imputation entre déficits et amortissementsLes déficits antérieurs subis ne s’imputent pas avant les amortissements.
Le Conseil d’État a jugé qu’une société ne peut imputer le déficit subi lors d’un exercice antérieur que sur le bénéfice net établi après déduction des charges d’amortissement de l’exercice.
Ainsi, une société, membre d’un groupe fiscalement intégré dirigé par une société mère, a fait l’objet d’un contrôle de comptabilité, à l’issue duquel l’Administration a réintégré dans son résultat imposable le déficit reportable, généré avant son entrée dans le groupe fiscal, qu’elle avait attribué à cet exercice.
La société mère du groupe, en tant que seule redevable de l’IS dû par l’ensemble du groupe, a requis la décharge des cotisations supplémentaires d’IS.
Cette demande de dispense est rejetée par le Conseil d’État, qui établit que les déficits d’exercices antérieurs, qui n’entrent pas dans la définition comptable des charges et ne sont pas non plus pris en considération pour définir les bénéfices industriels et commerciaux imposables à l’impôt sur le revenu, y sont cependant intégrés pour évaluer le bénéfice fiscal d’une société assujettie à l’impôt sur les sociétés.
Ainsi, un tel déficit ne peut s’affecter que sur le bénéfice net de l’exercice sur lequel il est reporté, ce bénéfice ayant préalablement été déterminé après déduction de toutes charges, dont les amortissements. S’il n’existe plus, dans le droit commun, d’enjeu de « rajeunissement » des déficits depuis qu’ils sont indéfiniment reportables dans le temps, dans la limite cependant du plafond découlant de la deuxième loi de finances rectificative pour 2011 (Loi 2011-1117 du 19-9-2011 art. 2, I-a), cette question est particulièrement importante en termes d’intégration fiscale. En effet, selon les dispositions de l’article 223 I, 1-a du CGI, les déficits reportables à l’entrée dans un groupe fiscal ne sont pas imputables sur le résultat d’ensemble du groupe. Ils ne sont imputables que sur les résultats propres réalisés par la société concernée. Attribuer des déficits antérieurs sur le bénéfice avant amortissement puis soustraire la charge d’amortissement aurait donc pu amener à générer un déficit transmissible au groupe.
La décision a pour effet d’éviter que les déficits précédant l’entrée dans le groupe soient ainsi transférés à la société mère pour l’évaluation du résultat fiscal d’ensemble et que la règle légale ne soit contournée. La volonté de l’Administration, qui avait retenu cette solution, est ainsi réaffirmée (Inst. 4 H-5-04 n° 10 ; BOI-IS-DEF-10-30 n° 100 : IS-V-7415).
Source : CE 10 avril 2015, n°369667.
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