Rupture conventionnelle : date de rupture erronée et indemnité inférieure à la loi
Rupture conventionnelle : date de rupture erronée et indemnité inférieure à la loi
Posté le dans Social par ComptaCom.
Rupture conventionnelle : date de rupture erronée et indemnité inférieure à la loiLa rupture conventionnelle conclue entre l’employeur et le salarié exclut toute fraude ou défaut de consentement.
La DIRECCTE, auprès de laquelle la demande d’homologation est effectuée, doit instruire le dossier en contrôlant notamment que le montant de l’indemnité de rupture déterminé par les parties est au moins équivalent à l’indemnité minimale de licenciement, légale ou prévue par la Convention collective. Les parties doivent aussi s’assurer de respecter les délais exacts de procédure (15 jours calendaires de rétractation, 15 jours ouvrables d’instruction de la demande par la DIRECCTE). La rupture du contrat ne peut avoir lieu avant le lendemain de la validation de la rupture par la DIRECCTE.
À défaut, la demande d’homologation de la rupture conventionnelle est refusée par l’Administration et le contrat ne peut être rompu.
Qu’en est-il lorsque la DIRECCTE a validé une rupture conventionnelle dont le montant est inférieur au minimum légal ou conventionnel, qui plus est lorsque la date fixée pour la rupture du contrat était antérieure à la date de fin du délai d’instruction de la demande ?
La Cour de cassation répond à ces questions dans un arrêt du 8 juillet 2015.
Deux demandes d’une rupture conventionnelle concernant le même salarié sont établies et successivement rejetées par la DIRECCTE. Une troisième demande de rupture est présentée, et cette fois validée par la DIRECCTE.
Le salarié demande par la suite devant les juges la nullité de la rupture conventionnelle pour les raisons suivantes : d’une part le montant de l’indemnité de rupture était inférieur à l’indemnité légale de licenciement, et d’autre part la DIRECCTE avait validé la convention après la date de rupture du contrat prévue par les parties.
Pour autant, la Cour de cassation refuse de revenir sur cette rupture, considérant que l’erreur des deux parties dans le montant de l’indemnité et l’erreur conjointe de date fixée par les parties ne conduit pas en elle-même à la nullité de la convention de rupture.
Si le salarié peut recevoir le versement du complément de l’indemnité de rupture conventionnelle, il ne peut raisonnablement invoquer la nullité de la rupture de ce seul fait, à moins de pouvoir prouver un vice du consentement.
Cette décision va incontestablement dans le sens d’une sécurisation des ruptures conventionnelles conclues.
Source : Cass. soc., 8 juillet 2015, n° 14-10139.
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