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Simplification du formalisme des baux commerciaux

Simplification du formalisme des baux commerciaux

Depuis l’instauration de la loi 2014-626 du 18 juin 2014, les congés peuvent être donnés par huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception.

Cependant, l’acte d’huissier demeurait nécessaire dans certaines situations, notamment quand le locataire sollicitait auprès du bailleur la reconduction de son bail (c. com. art. L. 145-10).

La loi Macron généralise, avec mise en œuvre immédiate, la possibilité d’utiliser la lettre recommandée avec avis de réception, ce qui permet d’éviter des frais d’huissier.

La lettre recommandée avec avis de réception est ainsi autorisée :

  • en cas de congé donné par le bailleur à la fin d’une période triennale (loi art. 207 ; c. com. art. L. 145-4 modifié) ;
  • en cas de demande ou d’offre de reconduction (loi art. 207 ; c. com. art. L. 145-10 modifié) ;
  • en cas d’offre de reconduction du propriétaire après un premier rejet (loi art. 207 ; c. com. art. L. 145-12 modifié) ;
  • lorsque le locataire répond au bailleur sur une offre de reconduction concernant un autre local (loi art. 207 ; c. com. art. L. 145-18) ;
  • lorsque le locataire souhaite utiliser son droit de priorité après reconstruction de l’immeuble (loi art. 207 ; c. com. art. L. 145-19) ;
  • lorsque le locataire veut adjoindre aux activités prévues au bail une activité similaire (loi art. 207 ; c. com. art. L. 145-47) ou une activité différente (loi art. 207 ; c. com. art. L. 145-49) ou lorsqu’il ne veut plus adjoindre de telles activités (loi art. 207 ; c. com. art. L. 145-55).

Contrairement à ce qu’envisageait le projet au départ, la mise en demeure à un refus de reconduction ne pourra pas être effectuée par lettre recommandée avec avis de réception. Pour ce cas, un acte d’huissier reste obligatoire, sous peine de nullité (c. com. art. L. 145-17).

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