Reclassement d’un salarié inapte
Reclassement d’un salarié inapte
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Reclassement d’un salarié inapteDes recherches de reclassement doivent être réalisées suite à la seconde visite de reprise.
Il faut noter que, le médecin du travail peut considérer comme inapte un salarié que s’il a réalisé :
- une étude de ce poste ;
- une étude des conditions de travail dans l’entreprise ;
- deux examens médicaux du salarié, espacés de deux semaines.
Sauf exception, en effet il est impossible de maintenir le salarié à son poste de travail lorsque celui-ci entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des autres ou quand l’examen de pré-reprise a eu lieu dans un délai de trente jours au plus, l’avis d’inaptitude médicale peut être délivré en un seul examen.
Suite à la deuxième visite de reprise (ou de l’unique visite de reprise, aux conditions ci-dessus mentionnées), Le salarié doit se voir proposé une solution de reclassement identique aux souhaits du médecin du travail ou, à défaut, procéder à son licenciement. Sans reclassement ou licenciement à la fin du délai d’un mois courant à compter du second avis d’inaptitude, l’employeur doit reverser les salaires.
Même si les recherches de reclassement du salarié ont commencé entre la première et la deuxième visite de reprise, elles doivent forcément continuer à la suite de la seconde visite, comme l’a aussitôt rappelé la Cour de cassation.
Le médecin du travail a ainsi déclaré inapte une Secrétaire de direction à son poste à l’issue de deux visites de reprise. L’employeur, compte tenu de ses recherches de reclassement lors de la première visite du médecin du travail, a adressé le jour-même de la seconde visite de reprise, un courrier de convocation à l’entretien préalable au licenciement.
La secrétaire de direction avait alors saisi les prud’hommes, afin d’obtenir la nullité du licenciement, du fait que l’employeur n’avait pas convenablement réalisé les recherches de reclassement. Les juges de la Cour d’appel donnaient raison à l’employeur, du fait que celui-ci avait déjà réalisé des recherches de reclassement à la suite de la première visite de reprise, les recommandations du médecin du travail étant similaires dans les deux avis d’inaptitude. Les juges soulignaient également l’effectif restreint de la structure (7 salariés) qui ne justifiait pas un examen long dans recherches de reclassement.
Sans surprise, la Cour de cassation dément la position des juges d’appel, en rappelant à l’employeur qu’il aurait dû effectuer des recherches de reclassement après le deuxième avis d’inaptitude.
Remarque : la loi Rebsamen du 19 août 2015 donne une exception à l’obligation de l’employeur de réaliser des recherches de reclassement, lorsque l’origine de l’inaptitude du salarié est professionnelle, et que l’avis d’inaptitude précise sans contestation que tout maintien dans l’entreprise nuirait gravement à la santé du salarié. L’employeur est alors exempter de réaliser des recherches de reclassement.
Source : Cass. soc., 4 novembre 2015, n° 14-11.879.
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