Un « comité d’entreprise allégé » véritable porte ouverte aux syndicats dans les réseaux de franchise avec le projet de loi EL KHOMRI !
Un « comité d’entreprise allégé » véritable porte ouverte aux syndicats dans les réseaux de franchise avec le projet de loi EL KHOMRI !
Posté le dans Franchise par ComptaCom.
Un « comité d’entreprise allégé » véritable porte ouverte aux syndicats dans les réseaux de franchise avec le projet de loi EL KHOMRI !La version du projet de loi El KHOMRI (loi TRAVAIL) récemment adoptée par l’Assemblée nationale dans le cadre de la procédure du 49.3, introduit sans concertation et par surprise le principe d’un comité d’entreprise allégé dans les réseaux de franchise.
Tous secteurs confondus, la France est le leader européen de la franchise et la très forte augmentation des créations sur les dix dernières années confirme le développement de ce modèle économique. On compte en effet aujourd’hui plus de 2 700 réseaux, 70.000 franchisés, 350 000 salariés pour un chiffre d’affaires global de plus de 51 milliards d’euros.
Comme ce mode d’exploitation est particulièrement dynamique, les « Frondeurs » du PS ont réussi à insérer dans le projet de loi TRAVAIL la création d’un comité d’entreprise allégé dans les réseaux de franchise, en arguant du fait que les salariés des franchisés, essentiellement des TPE, ne peuvent pas bénéficier de la représentation du personnel, de la présence syndicale et des avantages sociaux que permet un comité d’entreprise.
Protocole préélectoral :
D’après le texte ci-dessous dès qu’un réseau comptera au moins 50 salariés parmi les franchisés, le franchiseur devra mettre en place cette « instance de dialogue social » particulière. Cela signifie en pratique que cette nouvelle disposition concerne la quasi-totalité des réseaux de franchise.
Une entreprise du réseau ou une organisation syndicale représentative de la branche pourra alors demander à être convoqué sous quinze jours pour négocier le protocole préélectoral. Cet accord permettra de reconnaître le réseau de franchise et ses franchisés, fixera les modalités pratiques de l’élection et l’organisation des réunions avec les partenaires sociaux.
- « Art. L. 23-121-1. – Le présent titre est applicable aux réseaux de franchise.
- « Art. L. 23-121-2. – Dès lors qu’un réseau de franchise compte au moins cinquante salariés dans les franchisés et qu’il est reconnu soit dans le cadre du protocole d’accord prévu à l’article L. 23-121-5, soit par décision du tribunal d’instance, le franchiseur a la charge de la mise en place d’une instance de dialogue dans les conditions prévues au présent titre.
- « Art. L. 23-121-3. – Sur demande d’au moins une entreprise du réseau ou d’une organisation syndicale …, le franchiseur doit procéder au plus tard dans les quinze jours à la convocation de la négociation du protocole d’accord prévu à l’article L. 23-121-6.
- « En l’absence d’ouverture de négociation dans le délai de quinze jours ou en l’absence d’un tel accord conclu dans un délai de trois mois, l’organisation syndicale mentionnée au premier alinéa du présent article ou l’entreprise la plus diligente saisit le tribunal d’instance qui statue sur la reconnaissance et le périmètre des entreprises du réseau. Il fixe également les modalités d’organisation des élections des représentants des salariés élus à l’instance de dialogue. Le tribunal d’instance compétent est celui du siège du franchiseur.
Composition et fonctionnement de l’instance de dialogue
Compte tenu de l’organisation particulière des franchises, l’instance sera composée :
- de représentants des salariés,
- d’un représentant des franchisés,
- d’un représentant du franchiseur qui assurera la présidence de l’instance.
Les représentants des salariés bénéficieront du statut protecteur contre le licenciement pendant toute la durée du mandat (plus six mois après l’expiration du mandat).
Chaque salarié du réseau de franchise élu à l’instance de dialogue disposera d’au moins 20 heures de délégation par mois. Les frais de fonctionnement seront à la charge du franchiseur.
L’instance se réunira au moins quatre fois par an.
Des réunions extraordinaires pourront être provoquées à la majorité des représentants des salariés.
L’instance devra être informée trimestriellement :
- de l’activité, de la situation économique et financière, de l’évolution et des prévisions annuelles ou pluriannuelles, des actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions,
- de la politique sociale et des conditions de travail de l’ensemble du réseau.
L’instance devra être informée ponctuellement des décisions concernant :
- l’organisation, la gestion et la marche générale du réseau de franchise,
- les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs,
- la durée du travail ou les conditions d’emploi, de travail et de formation professionnelle,
- des entreprises entrant dans le réseau et « sortant du réseau »,
- des emplois disponibles au sein du réseau.
L’instance est incitée à organiser des activités sociales et culturelles.
Le texte prévoit enfin les conditions d’une négociation au niveau de la franchise avec les organisations syndicales qui auront recueilli au moins 10% des suffrages aux dernières élections et qui pourront donc désigner un délégué syndical pour négocier des accords majoritaires.
- « Art. L. 23-121-4. – L’instance de dialogue comprend des représentants des salariés élus, un représentant des franchisés, assisté éventuellement d’un collaborateur ayant voix consultative, et est présidée par un représentant du franchiseur, assisté éventuellement d’un collaborateur qui a voix consultative […].
- « Art. L. 23-123-1. – L’instance de dialogue est informée trimestriellement sur l’activité, la situation économique et financière, l’évolution et les prévisions d’emploi annuelles ou pluriannuelles et les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions, la politique sociale et les conditions de travail de l’ensemble du réseau.
- « Art. L. 23-123-2. – L’instance est informée des décisions concernant l’organisation, la gestion et la marche générale du réseau de franchise, notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail ou les conditions d’emploi, de travail et de formation professionnelle.
- « Elle est aussi informée des entreprises entrant dans le réseau et sortant du réseau.
- « L’instance formule, à son initiative, et examine, à la demande du franchiseur ou de représentants des franchisés, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l’ensemble du réseau ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale.
- « Art. L. 23-123-3. – L’instance de dialogue peut mettre en place des activités sociales et culturelles, dont elle assure la gestion, pour l’ensemble des salariés du réseau de franchise. À ce titre, les entreprises du réseau peuvent attribuer à l’instance un budget pour ces activités sociales et culturelles.
- « Art. L. 23-123-4. – Les entreprises du réseau informent régulièrement l’instance de dialogue des emplois disponibles en leur sein. L’instance met en place une information pour les salariés du réseau.
- « Art. L. 23-123-5. – Lorsque le franchiseur ou un franchisé du réseau envisage de licencier pour motif économique, son obligation de reclassement s’exécute également dans le cadre du réseau. »
Pour une lecture intégrale du texte (http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/3675_article_49_3.pdf, page 170 et suivants).
Conclusion
La Loi El Khomri (loi TRAVAIL) s’intitule : « REFONDER LE DROIT DU TRAVAIL ET DONNER PLUS DE POIDS À LA NÉGOCIATION COLLECTIVE ». On comprend mieux avec ce titre le but recherché.
Cette loi est contraire à tous les principes établis jusqu’à présent dans les franchises en particulier d’indépendance. En effet le texte introduit une certaine interdépendance dans la gestion du personnel en assimilant la franchise à un groupe de sociétés.
Le texte manque de cohérence car il ne vise que les réseaux de franchises et non ceux très proches comme les concessions, les licences d’enseigne de marque ou de distribution.
Il est particulièrement injuste économiquement car le franchisé devra permettre à son salarié élu d’être disponible au moins 20 heures par mois pour sa fonction, comme ce serait le cas pour une grande entreprise.
Attendons toutefois la fin des manifestations et de la tentative de blocage économique de la France par les syndicats pour savoir si le texte ne va pas être retiré ou profondément remanié.
Source : ComptaCom
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