Franchise et clause de non-affiliation : mode d’emploi
Franchise et clause de non-affiliation : mode d’emploi
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Franchise et clause de non-affiliation : mode d’emploiUne clause de non-réinstallation et de non affiliation reste parfaitement valable, si le franchiseur en fait bon usage.
Clause de non affiliation : définition
Elle est destinée à protéger les intérêts du franchiseur sans pour autant entraver la liberté d’entrepreneuriat de l’ancien franchisé, ni de poursuivre son activité.
Dans ce dossier, le contrat de franchise comportait une clause de non-affiliation ainsi qu’une clause de non-création de réseau, libellée comme suit : « le franchisé s’interdit de créer un réseau concurrent (sous-entendu dans le même domaine) sur toutes les villes où sont implantés les instituts franchisés et ce pendant un an à compter de la cassation du présent contrat ».
Un ex-franchisé avait choisi de poursuivre le même métier en utilisant sur sa devanture la même enseigne qu’un autre ex-franchisé.
Pour le franchiseur, ceci constituait une violation de la clause de non-affiliation et de non-création d’un réseau concurrent. Se pose alors la question de savoir s’il y avait ou non création d’un réseau, au sens de la franchise.
Rappel : un réseau désigne, dans le monde de la franchise, l’ensemble constitué par le franchiseur et ses franchisés, le premier apportant aux seconds, en plus d’une enseigne ou d’une marque commune, un savoir-faire et une assistance, les seconds s’engageant à appliquer ledit savoir-faire et à respecter les normes et consignes du franchiseur, notamment en termes de communication. Le tout étant basé, d’un point de vue juridique, sur un certain nombre de contrats au rang desquels figure en premier lieu le contrat de franchise.
Dans cette affaire, les 2 franchisés n’avaient en commun que l’enseigne. Le Juge relève donc que le franchiseur n’amène nullement la preuve « que le franchisé avait créé un réseau de franchise concurrent comprenant des franchisés liés par contrat, avec transmission d’un concept, d’un savoir-faire, liés par une communication commune ».
Il est donc débouté de ses demandes et est même condamné à payer au franchisé des dommages et intérêts pour abus du droit d’agir en justice.
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