Franchise : informations financières à transmettre dans le DIP
Franchise : informations financières à transmettre dans le DIP
Posté le dans Franchise par ComptaCom.
Franchise : informations financières à transmettre dans le DIPAu-delà de la simple lecture des textes, le franchiseur, s’il donne trop d’éléments dans le DIP en matière d’investissements, pourra voir sa responsabilité mise en cause ! L’exercice pourra donc s’avérer compliqué.
Le DIP (document d’information précontractuelle) doit comporter un certain nombre d’éléments obligatoires, parmi lesquels l’identité complète de la tête de réseau, sa composition, les deux derniers bilans du franchiseur,… En ce qui concerne les investissements, les textes (article r330-1 6 du Code de Commerce) indiquent que le franchiseur doit préciser « la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l’enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat doit engager avant de commencer l’exploitation ».
En pratique, on distingue les dépenses spécifiques à l’enseigne, rendues impératives par le concept du franchiseur, et celles qui ne le sont pas.
S’inspirant du modèle de DIP fourni par la Fédération Française de la Franchise, le droit d’entrée, la formation initiale, les redevances de royalties et de publicité, le montant du stock de démarrage,… font indubitablement partie des dépenses spécifiques à l’enseigne.
Il en ira de même pour un logiciel de caisse ou de gestion commerciale exigé par l’enseigne.
A contrario, les agencements du point de vente sont à préciser uniquement s’ils sont liés au concept.
Et c’est là que les choses se compliquent. En effet, par précaution, le franchiseur ne doit pas intervenir dans la gestion du franchisé ni idéalement dans la réalisation du prévisionnel, qui relève de la responsabilité du franchisé, commerçant indépendant.
Or un franchiseur, qui avait notifié à son futur franchisé la valorisation des agencements du point de vente a vu son obligation d’information précontractuelle étendue par le Juge (Cour d’Appel Paris 07 01 2015) en matière d’investissements initiaux à ceux non attribués à l’enseigne : « considérant en outre que les ratios d’investissements donnés par le franchiseur concernaient les dépenses spécifiques d’agencement du magasin à l’enseigne… comme lui imposaient les dispositions de la loi Doubin, que cependant le franchiseur est resté muet sur d’autres dépenses qui s’avéraient nécessaires à l’exercice de toute activité commerciale, droit au bail, assurances,… et que dans le cadre d’une véritable collaboration, le franchiseur se devait d’informer le franchisé sur les coûts réels des investissements, notamment des travaux non spécifiques à la franchise qu’il contrôlait et finalement imposés par l’intermédiaire de la société en charge des travaux. »
De fait, le Juge a sanctionné le franchiseur en conséquence.
Ce nouvel arrêt démontre une fois de plus la nécessaire prudence dans la communication des informations entre franchiseur et franchisé.
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