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Franchise : réalité des services rendus dans le cadre d’une coopération commerciale

Franchise : réalité des services rendus dans le cadre d’une coopération commerciale

Au cas d’espèce un contrat de coopération commerciale est conclu entre un fournisseur et un distributeur, à la tête d’un réseau de franchise. Le distributeur s’était engagé par divers biais à faire l’animation et la promotion des produits du fournisseur auprès de son réseau de franchises.

Quand le contrat de fourniture est résilié à l’initiative du distributeur, l’ex-fournisseur invoque la nullité du contrat de coopération commerciale au motif de l’absence de contreparties réelles.

Au final il est débouté de ses demandes, le distributeur parvenant à prouver, ou tout au moins le fournisseur n’arrivant pas à prouver le contraire, que les prestations fournies par ses soins étaient distinctes des simples obligations liées aux opérations d’achats et de ventes et qu’elles procuraient une contrepartie réelle au fournisseur.

La rémunération du contrat de coopération commerciale avait bien une contrepartie réelle, détachable des simples obligations résultant des achats et des ventes.

Source : cassation commerciale du 23 avril 2013, n°12-16.004.

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