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Loi Hamon : information des salariés en cas de cession de PME

Loi Hamon : information des salariés en cas de cession de PME

L’obligation d’information principale de la loi Hamon est celle que doivent effectuer les employeurs avant un acte de cession. En voici les modalités.

Rappel

La loi relative à l’économie sociale et solidaire (ESS) du 31 juillet 2014, dite « loi Hamon », a instauré deux obligations d’information des salariés pour les sociétés commerciales de moins de 250 salariés (loi 2014-856 du 31 juillet 2014, art. 19 et 20, JO 1er août) :

  • une obligation d’information régulière, en attente d’un décret d’application ;
  • une obligation d’information en amont d’un acte de cession, en vigueur depuis le 1er novembre 2014.

Cette obligation prévoit que, dans les entreprises de moins de 250 salariés, le personnel doit être informé sur l’intention de cession :

  • du fonds de commerce ;
  • d’une participation représentant plus de 50 % des parts sociales (pour une société à responsabilité limitée), ou d’actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital (pour une société par actions).

Cette information préliminaire doit être effectuée au plus tard 2 mois avant la cession (entreprise de moins de 50 salariés) ou au plus tard au moment de l’information et de la consultation du comité d’entreprise (effectif supérieur). Elle est doit pouvoir permettre aux salariés d’effectuer, le cas échéant, une offre d’achat. L’absence d’information pouvait mener à la nullité de la vente. Cette nullité relative pouvait être revendiquée par un salarié.

Modifications

Cette règle d’information préalable ayant provoqué de nombreuses controverses, la loi Macron y apporte d’importantes modifications :

  • Renforcement de l’obligation d’information périodique : il est envisagé que les salariés soient avertis des opportunités de reprise d’une société par le personnel au moins une fois tous les 3 ans.

Cette information doit concerner, en particulier, les modalités juridiques de la reprise d’une entreprise par les salariés, ses avantages et ses difficultés, ainsi que les aides dont ils peuvent bénéficier (loi 2014-856 du 31 juillet 2014, art. 18).

Afin d’encourager les propositions de reprise par les salariés, il est spécifié que l’information concerne également les orientations générales de l’entreprise sur la détention de son capital, notamment sur le cadre et les conditions de la cession et, le cas échéant, sur le cadre et les conditions d’une modification capitalistique substantielle (loi art. 204-I ; loi 2014-856 du 31 juillet 2014, art. 18 modifié).

  • L’obligation d’information initiale englobait tous les cas de cession de fonds de commerce ou de participation majoritaire, à quelques exceptions près : vente à un conjoint, société en liquidation, etc.

La loi Macron restreint l’obligation d’information au seul cas de la vente. Seront écartés les autres cas de transfert de propriété concernés par la cession (ex. : donation, échange, apport).

  • L’employeur sera également déchargé de son obligation si, dans les 12 mois précédant la vente, il a déjà informé ses salariés de son projet dans le cadre de l’obligation triennale d’information sur les possibilités de reprise d’une société par les salariés.
  • Modification de la sanction : le défaut d’information pouvait être sanctionné par la nullité de la cession, suite à la requête d’un salarié portée devant la juridiction compétente (tribunal de commerce ou TGI) dans les 2 mois à partir de la date de publication de la cession du fonds de commerce (c. com. art. L. 141-23 et L. 141-28) ou de la date à laquelle tous les salariés ont été informés de la cession.

La loi Macron remplace l’action en nullité par une amende. Ainsi, il est envisagé que lorsqu’une action en responsabilité civile est engagée (pour faute du chef d’entreprise, de l’exploitant du fonds ou du propriétaire), la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, décider d’une amende civile dont le montant ne peut dépasser 2 % du montant de la vente.

La sanction de la nullité est d’ores et déjà abrogée depuis le 19 juillet 2015. Ces dispositions du code du commerce ont en effet été considérées comme inconstitutionnelles et donc supprimées, car contraires à la liberté d’entreprendre. L’abrogation s’étend aux actions en nullité en cours (c. constit., décision 2015-476 QPC du 17 juillet 2015, JO du 19).

Ces nouvelles règles entreront en vigueur à une date qui sera déterminée par décret, et au plus tard 6 mois après la promulgation de la loi (loi art. 204-III).

Dans un dossier de presse du 15 juillet 2015, le ministère de l’Économie indique que la date serait « fixée par décret avant le 1er novembre 2015 ».

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