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Mention sur le contrat à durée déterminée : précisions

Mention sur le contrat à durée déterminée : précisions

Dans un arrêt datant de juin, la Cour de Cassation rappelle l’importance du motif pour les contrats à durée déterminée.

En l’absence de motif clairement défini justifiant le contrat à durée déterminée, ce dernier est requalifié en contrat à durée indéterminée. Un arrêt de juin dernier permet ainsi de faire le point sur les clauses, notamment dans le cadre d’un accroissement de l’activité ou le remplacement d’un salarié absent.

Le Code du Travail permet à l’employeur de conclure à un CDD dans le cadre d’un accroissement d’activité, de l’exécution d’une tâche précise et temporaire, de la survenance d’une commande exceptionnelle à l’exportation ou encore de l’exécution de travaux urgents.

Dans ce cas concret, un contrat à durée déterminée avait été conclu dans le cadre d’un surcroît d’activité. Il apparaît que ce motif n’est pas assez précis de par l’intitulé du terme « surcroît » qui n’est pas aussi clair que « pour faire face à un accroissement temporaire d’activité ».

2 autres CDD conclus pour « une opération de télévente et permanence téléphonique » et pour « la réorganisation du service transport » sans faire référence à un quelconque accroissement temporaire d’activité ou autre motif de recours au CDD, ont été jugés comme invalides.

Un autre CDD avait été conclu dans le cadre de « remplacements partiels successifs durant les congés payés de la période estivale ». Il convient de rappeler qu’un CDD de remplacement peut être signé pour remplacer un seul salarié et non plusieurs successivement. Le salarié remplacé doit d’ailleurs être nommément désigné. La Cour de cassation a donc jugée que cette clause n’était là encore pas valable.

Pour aller plus loin sur ce sujet.

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Source : Cass. Soc, 09 juin 2017, n°15-28599 D, Cass. Soc, 28 septembre 2005, n°04-44823 et Cass. soc, 22 mars 2011, n°09-71051.

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