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Nouvelles règles de facturation en matière de TVA

Nouvelles règles de facturation en matière de TVA

Suite à la transposition en droit interne de la directive 2010/45/UE du 13 juillet 2010 modifiant la directive TVA en ce qui concerne les règles de facturation, deux décrets et un arrêté sont parus afin de préciser les mentions à porter sur les factures, les conditions du mandat de facturation et les modalités de la facturation électronique. Les nouvelles dispositions s’appliquent aux factures émises à compter du 26 avril 2013.

Source : Décret n°2013-346 du 24 avril 2013 relatif aux obligations de facturation en matière de taxe sur la valeur ajoutée et au stockage des factures électroniques ; Décret n°2013-350 du 25 avril 2013 modifiant les dispositions de l’annexe III au code général des impôts relatives aux factures transmises par voie électronique en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; Arrêté du 25 avril 2013 portant modification des dispositions de l’article 41 septies de l’annexe IV au code général des impôts relatif aux factures transmises par voie électronique.

Les mentions obligatoires sur les factures 

L’article 242 nonies A de l’annexe II du Code général des impôts prévoyant les mentions obligatoires devant figurer sur les factures a été modifié.
Désormais, c’est la date d’émission de la facture qui doit être indiquée et non plus sa date de délivrance ou d’émission pour les factures transmises par voie électronique.
Ensuite, il n’y a plus qu’en cas d’exonération qu’il est obligatoire d’indiquer la disposition pertinente du CGI, de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ou toute autre mention prévoyant une telle exonération. Doivent maintenant figurer sur la facture les mentions « Autoliquidation », « Autofacturation », « Régime particulier – Agence de voyages », « Régime particulier – Biens d’occasion », « Régime particulier – Objets d’art », « Régime particulier – Objets de collection et d’antiquité » lorsqu’un tel régime est applicable.
Une facture simplifiée peut être établie lorsque le montant de la facture est inférieur ou égal à 150 € hors taxes. Ne sont pas obligatoires les mentions suivantes : le numéro d’identification de l’assujetti sous lequel il a effectué la livraison de biens ou la prestation de services et la référence à la disposition pertinente du CGI ou de la directive TVA ou à toute autre mention indiquant que l’opération bénéficie d’une mesure d’exonération. Cette dispense s’applique également aux factures rectificatives qui font référence à la facture initiale. En revanche, ces dispositions ne s’appliquent pas aux factures relatives aux ventes à distance et aux livraisons intracommunautaires de biens, y compris de moyens de transport. Sont également souvent exclues de ce dispositif les factures se rapportant à des opérations visées à l’article 289-0, II-1° du CGI, pour lesquelles le client établi dans un autre Etat membre doit autoliquider la taxe.

Mandat de facturation 

L’assujetti peut donner mandat au client ou à un tiers pour émettre matériellement les factures qui sont émises en son nom et pour son compte. Jusqu’à présent, ce mandat devait être établi par écrit préalablement à l’émission des factures.
Désormais, cette exigence est réservée aux situations dans lesquelles le mandataire est établi dans un pays avec lequel il n’existe aucun instrument juridique relatif à l’assistance mutuelle ayant une portée similaire aux dispositions prévues entre les Etats membres en matière de recouvrement des créances fiscales, de coopération administrative et de lutte contre la fraude. Ainsi, lorsque le mandataire est établi en France ou dans un pays où un tel instrument existe, le mandat peut seulement être tacite.

Factures électroniques 

Depuis le 1er janvier 2013, l’assujetti peut transmettre ses factures sous forme de message structuré (échange de données informatisées, EDI), avec une signature électronique (fondée sur un certificat délivré par un prestataire de services de certification dûment habilité) ou via une solution technique autre, sous réserve de mettre en place des contrôles documentés et permanents pour établir une piste d’audit fiable entre la facture émise ou reçue et l’opération qui en est le fondement.
L’annexe III du CGI est modifiée pour tenir compte de ces modifications.

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