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Plus-values de cession de titres : nouvelles précisions

Plus-values de cession de titres : nouvelles précisions

À l’occasion d’une conférence de l’Institut des avocats conseils fiscaux (IACF), plusieurs éléments sont venus préciser le régime des plus-values de cession de titres.

Cessions de dirigeants partant à la retraite :

Les abattements s’appliquent quand le cédant vend les titres de plusieurs sociétés dont il est dirigeant si :

  • ces sociétés exercent des activités similaires ou connexes et complémentaires ;
  • le total des rémunérations perçues par l’intéressé représente plus de la moitié de ses revenus professionnels ;
  • la vente des titres est concomitante.

En ce qui concerne les abattements aux dirigeants de holdings et l’activité de celles-ci, la possession d’actifs patrimoniaux n’entrave pas l’application du dispositif, à condition que les sociétés exercent bien une activité opérationnelle. S’agissant des conditions de rémunération, le dispositif s’applique a priori en cas d’absence de rémunération dans une holding passive si le dirigeant perçoit une rémunération d’une filiale et qu’il est possible de considérer les rémunérations perçues des sous-filiales (détention indirecte).

Quant à l’abattement fixe de 500 000 €, l’Administration a indiqué :

  • qu’en cas de cession conjointe des titres d’une seule société par plusieurs dirigeants, l’abattement fixe s’applique à chaque plus-value individuelle ;
  • qu’en cas de cession conjointe des titres propres ou indivis d’une seule société par deux dirigeants mariés, l’abattement fixe s’applique à la plus-value générée par chaque époux ;
  • qu’en cas de cession par deux époux communs en biens, l’abattement fixe est applicable à chaque moitié de la plus-value globale ;
  • qu’en cas de cession des titres de plusieurs sociétés ayant des activités similaires ou connexes et complémentaires, l’abattement fixe est applicable à la plus-value de cession de chaque participation.

Cessions de titres de PME de moins de dix ans :

Dans le cadre de la création d’un groupe ex nihilo (la société est créée et cherche ensuite les cibles dans lesquelles elle pourrait investir), la phase préparatoire (recherche sans aucune prestation de services) peut être comprise dans l’activité commerciale à condition que la création de la holding animatrice et l’acquisition de la première filiale aient lieu au cours du même exercice. La phase préparatoire doit donc être inférieure à douze mois.

Pour les cessions de titres de sociétés holdings animatrices, la durée de détention des titres s’entend à partir de la date d’entrée des titres de la holding dans le patrimoine du cédant (et non remise à zéro à chaque acquisition de filiales par la holding). Enfin, lorsqu’une société animatrice, créée par l’apport de titres de plusieurs sociétés commerciales, instaure des services communs pour mutualiser des fonctions exercées auparavant par les sociétés commerciales, cette société est considérée comme reprenant une activité préexistante. L’abattement renforcé ne sera donc pas applicable en cas de cession de titres par le dirigeant.

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