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Projet de deuxième loi de finances rectificative pour 2014

Projet de deuxième loi de finances rectificative pour 2014

Renouvellement et aménagement de plusieurs allègements fiscaux dans certaines zones

  • Entreprises implantées dans les zones franches urbaines : le dispositif d’exonération d’impôt sur les bénéfices applicables dans ces zones serait reconduit pour six ans, soit jusqu’au 31 décembre 2020.

Par contre, le dispositif sera limité pour les entreprises générant des activités dans ces zones à partir du 1er janvier 2015. Après la période d’exonération totale de 60 mois, la période d’imposition progressive des résultats serait ramenée à 3 périodes de 12 mois, contre 9 périodes auparavant : les bénéfices seraient assujettis à l’IR ou à l’IS à concurrence de 40%, 60% ou 80% de leur montant pour respectivement la première, la deuxième ou la troisième période. Le bénéfice exonéré ne pourrait dépasser 50 000 Euros (contre 100 000 Euros auparavant) par contribuable et par période de douze mois, augmenté de 5 000 Euros pour certains nouveaux salariés (salarié recruté à partir du 1er janvier 2015 domicilié dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou dans une zone franche urbaine et employé à temps plein pendant une période d’au moins six mois). De plus, pour les entreprises créant des activités dans ces zones à partir du 1er janvier 2016, le bénéfice de l’exonération serait soumis à l’existence au 1er janvier de l’année d’implantation d’un contrat de ville.

  • Entreprises nouvelles créées dans les zones d’aide à finalité régionale : le dispositif serait reconduit pour six années, soit jusqu’au 31 décembre 2020.
  • Entreprises créées ou reprises dans les zones de revitalisation rurale : le dispositif serait reconduit d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2015.
  • Allègements à destination des entreprises nouvelles créées pour la reprise d’entreprises en difficulté : ce dispositif d’exonération d’IS concernant les bénéfices réalisés au cours des 24 premiers mois d’activité serait reconduit pour six années et applicable aux sociétés créées jusqu’au 31 décembre 2020. Les activités écartées de cette exonération ainsi que les méthodes de calcul du plafonnement des aides vont normalement être réétudiées.
  • Amortissement des immeubles construits en zone rurale : cet amortissement exceptionnel, égal à 25% du prix de revient des constructions et applicable à certaines entreprises, serait prolongé d’un an et concernerait donc les constructions neuves et les travaux de rénovation réalisés avant le 1er janvier 2016. Seules les zones de revitalisation rurale seraient désormais concernées puisque les zones de redynamisation urbaine ont été supprimées (loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014).
  • Immeuble acquis au terme d’un contrat de crédit-bail : les PME crédit-preneuses d’immeubles situés dans certaines zones d’aménagement du territoire sont exonérées de toute réintégration des loyers lors de la vente de l’immeuble pour les opérations conclues à compter du 1er janvier 1996 et jusqu’au 31 décembre 2014. Ce régime serait prolongé d’un an jusqu’au 31 décembre 2015 pour les zones d’aide à finalité régionale et les zones de revitalisation rurale (idem ci-dessus pour les zones de redynamisation urbaine).
  • Exonération de CFE dans le cadre de l’aménagement du territoire : ce dispositif, applicable aux entreprises réalisant dans certaines zones certaines opérations (article 1465 et 1465 B du CGI), serait prorogé pour six ans, soit jusqu’au 31 décembre 2020. Certaines modifications sont envisagées et notamment, dans certains cas, l’exonération s’appliquerait seulement en cas d’investissement initial.
  • Exonération de CFE dans les zones de revitalisation rurale : cette exonération provisoire de CFE pendant 5 ans serait soumise au respect du règlement relatif aux aides de minimis à compter du 1er janvier 2014.

Périmètre de l’intégration fiscale élargi

Afin de mettre en conformité avec la jurisprudence communautaire le régime de l’intégration fiscale, il est prévu de réformer ce régime pour permettre à une entreprise française soumise à l’IS d’intégrer dans le périmètre d’intégration les sociétés dites sœurs, détenues à 95% au moins par une société mère établie dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative destinée à lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

La société mère non résidente ne devra pas être détenue à 95% au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à l’IS dans les conditions de droit commun ou par une autre personne morale assujettie à un impôt équivalent à l’IS dans un Etat visé ci-dessus. Une exception serait envisagée dans le cas d’une détention indirectement à 95% ou plus par une autre personne morale soumise à un impôt équivalent à l’IS dans un état visé ci-dessus ou par une autre personne morale soumise à l’IS dans les conditions de droit commun, par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs personnes morales qui ne sont assujetties ni à cet impôt dans les mêmes conditions, ni à un impôt équivalent dans un état visé ci-dessus, ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs personnes morales qui y sont soumises sur les mêmes critères et dont le capital n’est pas détenu, directement ou indirectement, par cette autre personne morale à 95% au moins.

Cette intégration horizontale pourrait concerner les exercices clos à compter du 31 décembre 2014 sur option de la société mère française, accompagné de l’accord de l’entité mère non résidente et des sociétés étrangères.

Autres mesures concernant les entreprises

  • Taxes et cotisations rendues non déductibles du résultat fiscal : pour les exercices clos à partir du 31 décembre 2015, ne sera plus déductible du résultat fiscal la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement rattachées à ces catégories de locaux situés en Ile-de-France (pour entreprises relevant de l’IS et de l’IR en BIC, BA et BNC). Les entreprises d’assurances ne pourraient plus retrancher la taxe sur les excédents de provisions et les entreprises du secteur bancaire la taxe sur les risques systémiques et la future taxe pour le financement de fonds de soutien. Les cotisations versées au fonds de garantie des dépôts et de résolution et les contributions aux fonds de résolution ne seraient plus déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.
  • Consolidation du crédit d’impôt musique : le dispositif serait prorogé de trois années soit jusqu’au 31 décembre 2018 et serait renforcé. La condition d’ancienneté de l’entreprise serait réduite de trois ans à un an. De nouveaux frais seraient éligibles au crédit d’impôt (rémunération avec charges sociales du ou des dirigeants correspondant à leur participation directe à la création des œuvres et des répétitions dans la limite d’un montant fixé par décret et d’un plafond de 50 000 Euros par an). Le taux serait conservé à 30% pour les entreprises correspondant à la définition de PME communautaire et serait réduit à 20% puis à 15% sur les deux derniers exercices pour les entreprises ne correspondant pas à la définition (en lieu et place du principe de la décote). Le plafond annuel de crédit d’impôt par entreprise serait fixé à 1,1 million d’Euros (au lieu de 800 000 Euros). Ce dispositif renforcé concernerait les crédits d’impôt calculés au titre des frais engagés à partir du 1er janvier 2015.
  • Exonération de retenue à la source sur les distributions versées à des organismes non résidents : la retenue à la source sur les dividendes distribués à des organismes de placement collectif a été annulée à compter de l’entrée en vigueur de la deuxième loi de finances rectificative pour 2012. Le projet de deuxième loi de finances rectificative pour 2014 précise que pour les Etats tiers à l’Union Européenne, l’existence d’une convention d’assistance administrative ne suffit pas en tant que telle à appliquer l’exonération. Pour cela, il faut que la convention permette matériellement d’obtenir confirmation auprès de l’Etat étranger concerné que les modalités ordonnées par la réglementation française sont satisfaites par les organismes qui y sont implantés et qui souhaitent bénéficier de l’exonération.
  • Baisse du taux de la contribution sur les activités privées de sécurité : le taux de cette participation est actuellement fixé à 0.5% du montant des ventes et prestations ou 0.7% du montant des rémunérations. Ces taux seraient respectivement amenés à 0.45% et 0.65% à partir du 1er janvier 2015 puis à 0.40% et 0.60% à partir du 1er janvier 2016.
  • Régime fiscal des organismes en charge de l’organisation en France d’une épreuve sportive internationale : ces organismes bénéficieraient pour les bénéfices réalisés en France et les revenus de source française versés ou reçus d’une exonération d’IS, d’IR au titre des BIC, de retenue à la source sur les dividendes et de retenue à la source sur certains revenus non salariaux. Les bénéfices et revenus devraient être directement liés à l’organisation de l’épreuve sportive internationale. Les organismes ne seraient pas non plus redevables de la taxe sur les salaires, des participations à l’effort de construction et à la formation professionnelle et de la taxe d’apprentissage et de contribution supplémentaire à l’apprentissage. Ils seraient également exonérés de certaines taxes communales, départementales et régionales.

TVA

Afin de combattre la fraude en matière de TVA, il est tout d’abord envisagé de subordonner l’application du régime de la marge en matière de TVA sur le commerce intracommunautaire de véhicules d’occasion ainsi que de la délivrance du certificat fiscal à la justification du régime de TVA appliqué par le vendeur initial étranger en possession du certificat d’immatriculation.

Dans le même souci de prévenir les pratiques frauduleuses, il est prévu que les entreprises de certains secteurs d’activité (travaux de construction effectués en relation avec un bien immobilier) ainsi que celles reprenant une activité après une période d’arrêt temporaire ou celles choisissant le paiement de la TVA soient assujetties au dépôt de déclarations mensuelles ou trimestrielles. Les entreprises pourraient ensuite bénéficier du régime simplifié d’imposition en matière de TVA au terme d’un délai de deux ans, si elles en font la demande avant le 31 janvier de l’année au titre de laquelle elles souhaitent bénéficier du régime.

Aujourd’hui, les entreprises importatrices doivent acquitter la TVA due à l’importation à la Douane et peuvent la récupérer ensuite sur leur déclaration CA3 déposée auprès des services de la DGFiP (Direction générale des finances publiques). Afin d’éviter aux entreprises de supporter ce décalage de trésorerie, il est proposé d’établir pour les importations un mécanisme d’autoliquidation semblable à celui des acquisitions intracommunautaires. Ainsi, pour les importations dont le fait générateur intervient à partir du 1er janvier 2015, les assujettis titulaires d’un agrément à la procédure simplifiée de dédouanement avec domiciliation unique (PDU) pourraient sur option déclarer et déduire de la TVA sur la même déclaration CA3 déposée auprès des services de la DGFiP.

Impôts locaux

Dans les communes concernées par la taxe annuelle sur les logements vacants, il serait établi, au bénéfice de la commune, une taxe annuelle sur les logements meublés autres que ceux destinés à l’habitation principale, calculée sur la taxe d’habitation. Cette surtaxe s’appliquerait de plein droit sauf si la commune s’y oppose et prend une délibération en ce sens avant le 1er octobre d’une année pour application l’année suivante. Par exception pour l’année 2015, les communes, si elles le souhaitent, devraient s’y opposer avant le 21 janvier 2015.

Cette taxe s’élèverait à 20% de la taxe d’habitation majorés de 2% pour frais de dégrèvement et de non-valeurs et de 1% pour frais d’assiette et de recouvrement. Elle serait due par le redevable de la taxe d’habitation. Des exonérations seront possibles dans certains cas.

L’intégration des valeurs locatives des locaux professionnels dans les bases d’impôts locaux est ajournée d’un an et la révision s’appliquera pour la première fois pour l’établissement des bases d’imposition de 2016 et non de 2015. Un mécanisme de lissage pourrait s’appliquer en matière de taxe foncière et de CFE.

Autres mesures

La prime pour l’emploi s’appliquerait pour la dernière fois au titre de l’imposition des revenus de 2014 (en 2015).

Les exonérations de droits de mutation à titre gratuit des dons et legs effectués à des organismes d’intérêt général seraient élargies aux dons et versements effectués au profit d’organismes européens. Ces organismes devraient présenter certaines spécificités et être agréés par l’administration fiscale française. A défaut d’agrément, l’avantage s’appliquerait à condition de pouvoir présenter dans le délai de dépôt de la déclaration de succession ou de donation certaines pièces justificatives.

Enfin, et pour s’accorder au droit de l’Union Européenne, l’obligation de définir un représentant fiscal en France pour les résidents européens serait supprimée pour les contribuables vivant dans l’UE et, dans certains cas, dans l’Espace Economique Européen. Cette suppression concernerait l’IR dû à partir des revenus de l’année 2014, pour l’ISF dû à partir de 2015, pour l’IS dû au titre des exercices clos à partir du 31 décembre 2014 et pour les plus-values immobilières réalisées au titre des cessions intervenues à partir du 1er janvier 2015.

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