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Protection de l’entrepreneur individuel

Protection de l’entrepreneur individuel

Actuellement, l’entrepreneur individuel est peu couvert en cas de problèmes financiers.

Dans la mesure où ses biens professionnels et personnels ne forment qu’un seul patrimoine, ses créanciers professionnels peuvent aussi bien réclamer le paiement de leurs créances sur les biens professionnels que sur les biens personnels de l’exploitant.

Afin de remédier à ce problème, le législateur avait instauré deux règles : la déclaration d’insaisissabilité (acte notarié) sur les biens fonciers et l’EIRL (patrimoine d’affectation). La loi MACRON vient consolider cette protection en instaurant l’insaisissabilité des biens fonciers personnels.

  • La résidence principale devient insaisissable de plein droit. Cette disposition est opposable aux créanciers professionnels dont les droits sont nés après le 7 août 2015 (loi art. 206 ; c. com. art. L. 526-1 modifié).

Lorsque la résidence principale est employée en partie pour un usage professionnel, la partie utilisée pour un usage personnel est de droit insaisissable, sans qu’un état descriptif de division soit requis. La domiciliation professionnelle d’une personne physique dans son local d’habitation ne s’oppose pas à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu’un état descriptif de division soit nécessaire. Si l’entrepreneur individuel vend sa résidence principale, le montant obtenu restera insaisissable, à condition qu’il l’utilise, dans le délai d’un an, pour acheter sa nouvelle résidence principale.

  • Pour les autres biens fonciers, la déclaration notariée est toujours obligatoire.
  • Cette insaisissabilité n’est pas opposable à l’Administration fiscale lorsqu’elle concerne des opérations frauduleuses ou une inexécution grave et répétée de ses obligations fiscales.
  • L’insaisissabilité des droits sur la résidence principale et la déclaration d’insaisissabilité peuvent, à tout moment, faire l’objet d’une renonciation par acte notarié.

La renonciation peut concerner tout ou partie des biens ; elle peut être effectuée au profit d’un ou de plusieurs créanciers. Lorsque le bénéficiaire de cette renonciation cède sa créance, le cessionnaire peut revendiquer celle-ci.

La renonciation peut, à tout moment, être abrogée, mais cette abrogation n’aura de conséquences qu’à l’égard des créanciers dont les droits naîtront après sa publication.

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