Protection du père contre le licenciement suite à la naissance de son enfant
Protection du père contre le licenciement suite à la naissance de son enfant
Posté le dans Social par ComptaCom.
Protection du père contre le licenciement suite à la naissance de son enfantLa loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les hommes et les femmes a instauré une protection contre le licenciement du père dont l’enfant vient de naître : « Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un salarié pendant les quatre semaines suivant la naissance de son enfant. Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie une faute grave de l’intéressé ou de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’arrivée de l’enfant. »
Ainsi, durant une période de 4 semaines à partir de la naissance de l’enfant, le père est protégé contre la rupture de son contrat de travail.
En l’absence de respect de ces règles, la nullité du licenciement peut être prononcée, à l’instar des règles relatives à la protection de la salariée pendant la maternité. Le salarié licencié en manquement à ces dispositions peut alors prétendre à sa réintégration dans l’entreprise ou à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal à six mois de salaire.
La protection attribuée au nouveau père pourrait donc être élargie à la salariée conjointe, partenaire ou concubine de la mère de l’enfant.
Le texte ne mentionne cependant pas le statut du père adoptant. Il semble en effet que la loi n’ait pas prévu semblable protection envers le salarié en cas d’adoption.
Si l’entrée en vigueur de ces dispositions légales protectrices du salarié est passée plutôt inaperçue, la vigilance est cependant recommandée lorsque le licenciement d’un salarié est projeté. L’employeur doit alors s’enquérir de l’éventuelle paternité de son salarié, de la même façon qu’il doit contrôler que le salarié ne bénéficie pas d’un statut protecteur (fonctions représentatives dans l’entreprise ou à l’extérieur, maternité, accident du travail, maladie professionnelle, etc.).
Source : Article L 1225-4-1 du Code du travail.
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