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Réforme des plus-values mobilières

Réforme des plus-values mobilières

L’Administration soumet à consultation publique, du 14 octobre 2014 au 14 novembre 2014 inclus, ses observations relatives à l’indexation des gains réalisés depuis le 1er janvier 2013 après application, le cas échéant, d’abattements pour durée de détention. Ces dispositions, dès maintenant opposables, donnent des éléments importants sur la mise en œuvre de ces abattements.

  1. L’Administration établit la liste des gains et distributions exclus du bénéfice des abattements qui ne sont pas précisément définis par les textes.
  2. Les abattements pour durée de détention, de droit commun ou renforcé, comme l’abattement des dirigeants de PME qui partent à la retraite s’appliquent aux moins-values.

L’Administration précise que le montant de la moins-value imputable ou, le cas échéant, ajournable, est le montant de la moins-value constatée réduit des abattements de droit commun ou renforcé (CGI art. 150-0 D, 1) ou de l’abattement des dirigeants de PME qui partent à la retraite (CGI art. 150-0 D ter : abattement fixe de 500 000 €, et pour le reliquat éventuel, abattement renforcé) (BOFiP-RPPM-PVBMI-20-10-40-§ 80-14/10/2014).

L’Administration maintient ainsi son principe rendu pour l’application de l’ancien abattement retraite (CGI art. 150-0 D ter dans sa rédaction en vigueur avant la loi 2013-1278 du 29 décembre 2013). Si cette orientation ressortait bien des imprimés spécifiques de déclarations des plus ou moins-values réalisées en 2013 (imprimés 2074) pour ce qui concerne l’abattement de droit commun ou renforcé, des ambiguïtés, par contre, persistaient concernant la prise en considération de l’abattement fixe de 500 000 € applicable aux gains réalisés à partir de 2014 (CGI art. 150-0 D ter).

Les moins-values de cession de titres pour lesquelles aucun abattement pour durée de détention n’a été appliqué, sont imputables, sans correction, sur la ou les plus-values nettes réalisées par le contribuable ou les distributions reçues, y compris lorsque ces plus-values ou distributions ont été diminuées d’un abattement pour durée de détention (BOFiP-RPPM-PVBMI-20-20-20-10-§ 10-14/10/2014).

EXEMPLE

Un contribuable a cédé le 29 novembre N des actions d’une société acquises le 15 mars N-10 et a réalisé à cette occasion une moins-value de 10 000 €.

La durée de détention de ces actions est donc d’au moins 8 ans.

Le montant de l’abattement pour durée de détention de droit commun est égal à 65 % du montant de la moins-value soit : 6 500 €.

Le montant de la moins-value, réduite de cet abattement, est de : 3 500 €.

Le montant de la moins-value imputable ou, le cas échéant, reportable sur les dix années suivantes est donc de 3 500 €.

À NOTER

L’abattement pour durée de détention ne s’appliquant pas pour la définition du montant des prélèvements sociaux (c. séc. soc. art. L. 136-6, 10e al.), les plus et moins-values réalisées la même année doivent être compensées sans prise en compte des abattements (BOFiP « Prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et les produits de placement » en cours de rédaction).

Exception : pertes sur titres de sociétés en difficulté

Les pertes observées en cas d’annulation de valeurs mobilières, de droits sociaux ou de titres assimilés, sont sous certaines conditions, applicables sur les plus-values de même type réalisées au cours de la même année ou des 10 années suivantes dans les mêmes conditions que les pertes supportées à l’occasion de la cession à titre onéreux de ces mêmes valeurs, droits ou titres, sauf option explicite pour l’imputation anticipée (CGI art. 150-0 D, 12 ; BOFiP-RPPM-PVBMI-20-10-40-§§ 120 à 300-10/06/2013).

L’abattement des dirigeants de PME qui partent à la retraite (abattement fixe de 500 000 € et pour le reliquat éventuel, abattement renforcé) ne s’applique pas sur ces pertes (CGI art. 150-0 D ter, II bis).

En outre, il est toléré que l’abattement pour durée de détention de droit commun ou renforcé (CGI art. 150-0 D, 1) ne s’applique pas à ces pertes (BOFiP-RPPM-PVBMI-20-10-40-§ 190-14/10/2014).

  1. Seul le dirigeant de PME qui part à la retraite peut bénéficier de l’abattement fixe de 500 000 € et pour le reliquat potentiel, de l’abattement renforcé, pas les membres de son groupe familial ni les cofondateurs en cas de cession conjointe.

Rappel du dispositif de l’article 150-0 D ter

Les bénéfices réalisés depuis le 1er janvier 2014 par les dirigeants de PME soumises à l’IS qui partent à la retraite sont réduits d’un abattement fixe de 500 000 €, et pour le reliquat éventuel de l’abattement pour durée de détention renforcé (CGI art. 150-0 D ter, I-1).

Pour profiter de ce dispositif, il faut répondre à un certain nombre de conditions cumulatives relatives :

  • aux titres cédés ;
  • à la société dont les titres sont cédés ;
  • et à l’exercice d’une fonction.

Ces conditions sont les mêmes que celles qui étaient imposées pour l’abattement progressif applicable aux gains réalisés jusqu’au 31 décembre 2013. Par suite, les solutions administratives prises en compte sous l’autorité de l’abattement progressif s’appliquent de la même manière au dispositif applicable aux gains réalisés depuis le 1er janvier 2014 (BOFiP-RPPM-PVBMI-20-30-30-14/10/2014).

Toutefois, les indulgences consenties pour l’application du régime de faveur aux membres de la famille ou aux cofondateurs en cas de cession conjointe ne sont pas répercutées (BOFiP-RPP-PVBMI-20-20-20-40-§§ 260 et 270-12/09/2012).

Cédant, seul bénéficiaire du régime de faveur

Pour bénéficier du régime de faveur, le cédant doit (CGI art. 150-0 D ter, I-3-2°) :

  • avoir exercé dans la société dont les titres ou droits sont cédés et de manière constante pendant les 5 années précédant la cession, une fonction de direction dont la rétribution représente plus de la moitié de ses revenus professionnels ;
  • arrêter toute fonction dans la société et faire valoir ses droits ;
  • posséder, seul, directement ou indirectement, au maximum 1% des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société cessionnaire pendant les 3 années qui suivent la cession ;
  • avoir possédé, directement ou indirectement par personne interposée ou par l’intermédiaire de son groupe familial, au moins 25% des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société concernée pendant les 5 années précédant la cession.

Sous l’autorité de l’abattement progressif applicable aux bénéfices réalisés jusqu’au 31 décembre 2014, il était admis, en cas de cession conjointe avec le cédant, que le régime de faveur pouvait s’appliquer :

  • aux gains réalisés par les membres de la famille ou par les actionnaires ou associés cofondateurs, mêmes s’ils ne répondaient pas eux-mêmes aux conditions imposées ;
  • à condition qu’ils cèdent la totalité de leurs titres et que ceux-ci, adjoints aux titres du dirigeant, représentent plus de 25% des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société.

Ces deux tolérances ne sont pas répercutées dans le BOFiP du 14 octobre 2014.

Par suite, en cas de cession conjointe par les membres de la famille ou par les cofondateurs, seul l’abattement pour durée de détention pourra s’appliquer, de droit commun ou renforcé.

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