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Régime de l’astreinte : la Cour de Cassation apporte des précisions

Régime de l’astreinte : la Cour de Cassation apporte des précisions

L’article L 3121-9 du Code du travail (recodification depuis la loi Travail), définit qu’une période d’astreinte s’entend d’une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Les salariés concernés par des périodes d’astreinte doivent en être informés dans des délais convenables.

La récente réforme de la loi travail est venue modifier cette définition. En effet, l’ancien article L 3121-5 du Code du travail prévoyait que le salarié avait obligation de demeurer à son domicile ou à proximité. La nouvelle définition ne fait plus référence au domicile du salarié.

Par ailleurs, conformément aux grands principes de la Loi Travail, l’accord d’entreprise prévoyant les astreintes prime désormais sur l’accord de branche (article L 3121-11 du Code du travail).

La Cour de cassation à l’issue de 2 arrêts du 8/09/2016, apporte des précisions concernant le régime d’astreinte :

  • Ainsi un médecin réclamait des heures supplémentaires et des congés payés car il estimait qu’il avait effectué du travail effectif, et non des astreintes. Un local avait été mis à sa disposition par l’employeur en dehors de l’établissement, son domicile étant trop éloigné. La Cour de cassation refuse de requalifier l’astreinte en temps de travail effectif : l’obligation faite au salarié de se tenir dans un logement de fonction pendant ses permanences, ne l’empêcher pas de vaquer à ses occupations personnelles. Le médecin faisait même adresser son courrier à cette adresse : le logement s’apparentait donc à un logement de fonction et les permanences du salarié constituaient bien des astreintes (sauf cas d’interventions).
  • 2 infirmières avaient proposé aux aides-soignantes du service de les joindre à tour de rôle par téléphone en dehors de leurs heures de travail. Une des salariées avait finalement décidé de demander à l’employeur la requalification de cette permanence en astreinte et le paiement d’une contrepartie financière. La Cour de cassation rejette cette demande considérant que les 2 salariées avaient, d’elles-mêmes proposées cette initiative.

Source : Cass. soc., 8 septembre 2016, n° 14-23.714.

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