Travail dominical : critères de délimitation des zones concernées
Travail dominical : critères de délimitation des zones concernées
Posté le dans Juridique par ComptaCom.
Travail dominical : critères de délimitation des zones concernéesTravail le dimanche, une libération encadrée !
La loi Macron du 6 août 2015 a permis des dérogations au repos du dimanche pour les commerces de détail. Ceux-ci peuvent dorénavant choisir d’ouvrir le dimanche à condition qu’ils se trouvent dans certains secteurs géographiques. Un décret du 23 septembre 2015 vient de préciser le champ d’application de ces zones géographiques :
- Les zones commerciales (ex PUCE – périmètres d’usage de consommation exceptionnelle) doivent représenter un ensemble commercial d’une superficie de vente totale supérieure à 20 000 m², compter plus de 2 millions de clients annuels ou se trouver dans une zone urbaine de plus de 100 000 habitants et enfin être pourvues des infrastructures adéquates et accessibles par les moyens de transport individuels et collectifs. Lorsque la zone commerciale se trouve à moins de 30 kilomètres d’une offre concurrente établie sur le territoire d’un État limitrophe, les valeurs relatives aux critères de surface de vente et de nombre annuel de clients sont ramenées à 2 000 m² et 200 000 clients.
- Les zones touristiques (ex zones déclarées d’intérêt touristique) doivent accueillir pendant certaines périodes de l’année une population additionnelle importante en raison de leurs particularités naturelles, artistiques, culturelles ou historiques ou de la présence d’équipements de loisirs ou thermaux à forte fréquentation. La définition est semblable à celle appliquée auparavant aux zones déclarées d’intérêt touristique. Cependant, le décret du 23 septembre 2015 change quelque peu certaines caractéristiques à prendre en considération pour solliciter un classement en zone touristique (écart entre la population permanente et la population saisonnière ; nombre d’hôtels, de villages de vacances, de chambres d’hôtes, de terrains de camping, de logements meublés destinés aux touristes, de résidences secondaires ou de tourisme, de lits répartis au sein des structures d’hébergement et enfin capacité d’accueil des véhicules par la mise à disposition d’un nombre adéquat de places de stationnement).
- Les zones touristiques internationales : le décret repousse leur définition précise à de futurs arrêtés ministériels, tout en indiquant les critères que ces arrêtés devront prendre en compte. Les zones touristiques internationales devront ainsi disposer d’un rayonnement international en raison d’une offre de réputation internationale en matière commerciale ou culturelle ou patrimoniale ou de loisirs, être desservies par des infrastructures de transports d’étendue nationale ou internationale, disposer d’un afflux exceptionnel de touristes demeurant hors de France et justifier d’une importante quantité d’achats réalisés par des touristes résidant hors de France, déterminée par le montant des achats ou leur part dans le chiffre d’affaires global de la zone.
Source : décret n° 2015-1173 du 23 septembre 2015.
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