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Lutte contre l’accaparement des terres agricoles et au développement du biocontrôle : nouvelle loi

Lutte contre l’accaparement des terres agricoles et au développement du biocontrôle : nouvelle loi

Loi n°2017-348 du 20 mars 2017 relative à la lutte contre l’accaparement des terres agricoles et au développement du biocontrôle est parue le 21 mars 2017 au Journal Officiel.

Certaines de ses dispositions entreront en vigueur 3 mois après la promulgation de la loi, d’autres sont déjà entrées en vigueur depuis sa publication au JO.

Préservation des terres agricoles

  • Obligation de constituer une société dont l’objet est la propriété agricole

Nous retrouvons dans la loi des dispositions qui figuraient dans la loi SAPIN II mais qui avaient été déclarées non conformes par le conseil constitutionnel et dont la rédaction a été modifiée. Elles concernent l’obligation de constituer une société dont l’objet est la propriété agricole, en cas d’acquisition, par une personne morale de droit privé, ou en cas d’apport à une telle personne, de biens ou droits immobiliers à usage agricole sur lesquels la SAFER peut exercer son droit de préemption. Cette obligation s’applique uniquement, lorsque la surface totale, après acquisition ou apport, détenue par cette personne morale dépasse le seuil de déclenchement du contrôle des structures (soit 45 ha pour les Pays de la Loire).

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux acquisitions ou apports effectués par ou pour un GFA, un GFR, une SAFER, un GAEC, une EARL ou une association dont l’objet principal est la propriété agricole. Par exemple, si une SCEA souhaite acquérir une exploitation de 50 ha dans les Pays de la Loire, il faudra constituer une société dont l’objet sera la propriété agricole. Il est prévu une autre exception à l’application de ces dispositions : elles sont écartées si la société est titulaire d’un bail conclu avant le 1er janvier 2016 sur les terres objet de l’acquisition.

Ces dispositions entreront en vigueur le 21 juin 2016.

  • Obligation de conserver les droits sociaux

Lorsqu’un exploitant souhaite faire un apport à une société, une notification est faite à la SAFER pour qu’elle puisse exercer son droit de préemption. Si la SAFER ne préempte pas, l’apport peut être effectué. A compter du 21 juin 2017, l’apporteur doit s’engager à conserver les parts reçues en contrepartie de l’apport pendant au moins 5 ans à compter de la date de l’apport. Cet engagement sera à joindre à la notification préalable faite à la SAFER. En de non-respect de cet engagement et sauf accord de la SAFER, cette dernière peut demander au tribunal l’annulation de l’apport, dans un délai de 6 mois à compter du jour où elle en a eu connaissance.

Développement du biocontrôle

  • Certificats d’économie de produits phytopharmaceutique

A titre expérimental du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2022, il est mis en place un dispositif visant à la réduction de l’utilisation de certains produits phytopharmaceutiques.

Les personnes (dénommées les obligés) qui vendent ces produits à des utilisateurs professionnels doivent mettre en place des actions tendant à la réduction de leur utilisation. L’autorité administrative leur notifie l’obligation de réalisation d’actions qui leur incombe du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Cette obligation est proportionnelle aux quantités de substance active contenue dans ces produits phytopharmaceutiques, pondérées par des coefficients liés soit aux caractéristiques d’emploi de ces produits, soit aux dangers de leurs substances actives. Elle est exprimée en nombre de certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques.

Les obligés devront justifier de l’accomplissement de leurs obligations par la production de certificats d’économie ou par l’acquisition de ces certificats.

Une évaluation de l’expérimentation de l’obligation sera effectuée et rendue publique avant le 1er janvier 2020.

Si au 31 décembre 2021, les obligés n’ont pas satisfait à leur obligation, ils seront passibles d’une pénalité proportionnelle au nombre de certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques manquants. Le montant de la pénalité sera fixé par décret et le montant total des sommes dues par une même personne physique ou moral ne pourra pas excéder 5 millions d’euros.

Source : Anne GILBERT, juriste GECAGRI

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