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Travail de nuit illégal dans les commerces alimentaires

Travail de nuit illégal dans les commerces alimentaires

La Cour de Cassation a condamné, le 2 septembre 2014, à une contravention de 5ème classe (amende de 7 500 Euros pour les personnes morales) un supermarché d’alimentation générale suite à un contrôle de l’inspecteur du travail, qui avait constaté que 2 salariés travaillaient très régulièrement et principalement après 21 heures (5 jours par semaine de 16 à 23 heures). Cette décision est motivée par le fait que le directeur du supermarché ne pouvait expliquer la nécessité d’avoir recours au travail de nuit pour assurer la pérennité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale, le commerce alimentaire ne nécessitant pas de recourir au travail de nuit car :

  • Cette activité n’est pas spécifique au travail de nuit.
  • L’exercice de l’activité sur des horaires entre 6 et 21 heures répond convenablement aux besoins de la clientèle.

Le motif invoqué de recours limité au travail de nuit, ne correspondant pas à la définition des travailleurs de nuit (3 heures entre 21 heures et 6 heures au moins 2 fois par semaine ou 270 heures par an sur cette plage), a été écarté par la Cour, la sanction pénale devant s’appliquer dès lors sans considération du volume d’heures de nuit pratiqué. En effet, le travail de nuit n’était pas justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique.

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