Bâtiment : autoliquidation de TVA
Bâtiment : autoliquidation de TVA
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Bâtiment : autoliquidation de TVACe système, instauré l’an dernier, doit notamment permettre de lutter contre la fraude à la TVA. En voici les modalités : travaux et prestataires concernés, conséquences et date d’entrée en vigueur
Afin d’intensifier la lutte contre la fraude à la TVA dans le secteur du bâtiment, l’article 25 de la loi de finances pour 2014 a mis en place, à partir du 1er janvier 2014, un nouveau dispositif d’autoliquidation de la taxe par le client dans le secteur du bâtiment pour les travaux réalisés en sous-traitance au profit d’un preneur soumis à la TVA.
Cette règle a suscité des commentaires de la part de l’Administration Fiscale (BOFiP BOI – TVA – DECLA – 10-10-20-20140124 du 24/01/2014).
Travaux concernés
L’article 25 de la loi de finances désigne les « travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d’entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante ».
Le BOFiP précise que ces travaux incluent notamment :
- travaux de bâtiment effectués par les différents corps de métiers contribuant à la construction ou à la rénovation des immeubles (terrassements, fondations, maçonnerie, charpente, couverture, menuiserie, carrelage, etc.) ;
- travaux publics et de génie civil (routes, voies ferrées, ponts et tous ouvrages d’art, canalisations, etc.) ;
- travaux d’agencement des immeubles (travaux comprenant la mise en place d’éléments qui perdent leur nature mobilière en raison de leur rattachement à un ensemble immobilier dès lors qu’ils ont pour effet d’incorporer aux constructions immobilières les équipements ou canalisations faisant l’objet de l’installation ;
- travaux de réparation ou de rénovation ayant pour objet la remise en état d’un immeuble ou d’une installation à caractère immobilier. Il s’agit des interventions comprenant la mise en œuvre de matériaux ou d’éléments qui s’incorporent à un ouvrage immobilier ou lorsque ces actions ont pour objectif soit le remplacement d’équipements usagés d’une installation de nature immobilière, soit l’ajout d’éléments nouveaux qui s’assemblent à cette installation ou à l’immeuble qui l’abrite.
Ce même texte indique que :
- sont bannies du dispositif d’autoliquidation les interventions de nettoyage faisant l’objet d’un contrat de sous-traitance distinct. Seules les interventions de nettoyage qui sont en continuité ou accessoires aux travaux indiqués ci-avant sont assujetties au même régime que ces travaux ;
- les prestations intellectuelles commandées par les entreprises de construction à des bureaux d’études, économistes de la construction ou sociétés d’ingénierie sont écartées du dispositif ;
- les contrats de locations d’engins et de matériels de chantier sont exclus du dispositif y compris lorsque cette location inclut le montage et démontage sur le site ;
- lorsqu’une entreprise détentrice d’un marché ou sous-traitante fait appel à une autre entreprise pour la fabrication de matériaux ou d’ouvrages particuliers affectés à l’équipement d’un immeuble faisant l’objet de travaux, cette opération ne se définit pas comme de la sous-traitance mais comme une action consistant en la livraison d’un bien meuble corporel et est, dès lors, écartée du dispositif d’autoliquidation.
Prestataires concernés
Ce nouveau cas d’autoliquidation ne concerne que les prestations effectuées par une entreprise de sous-traitante, quel que soit son ordre en cas de sous-traitance en chaîne. Ici, la sous-traitance s’interprète au sens de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1975.
Définition
« La sous-traitance est l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant, l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage ».
Au terme de cette définition, il est obligatoire d’être en présence de trois intervenants (le maître de l’ouvrage, l’entrepreneur principal (ou donneur d’ordre) et le sous-traitant) pour que le lien contractuel soit désigné comme sous-traitance. Deux contrats distincts régissent les rapports entre les parties : un contrat entre le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur principal et un contrat entre l’entrepreneur principal et le sous-traitant.
Précisions
En présence de relation correspondant à la définition ci-dessus mais pour laquelle les parties n’appliquent pas la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, notamment en matière de cautionnement et d’agrément du sous-traitant, les principes relatifs à l’autoliquidation doivent s’appliquer.
Absence de contrat écrit : la qualité de sous-traitance est d’ordre public. En conséquence, le fait qu’aucun contrat de sous-traitance n’ait été rédigé n’a pas de conséquence.
En pratique
Le nouveau dispositif d’autoliquidation s’appliquera dans les cas suivants :
- Sous-traitant et preneur assujetti établis en France.
- Sous-traitant établi en France et preneur assujetti établi à l’étranger mais assujetti à la TVA en France.
Cette autoliquidation ne s’appliquera pas :
- Si le sous-traitant est établi en France et preneur assujetti établi à l’étranger sans être soumis à la TVA en France (TVA acquittée par le sous-traitant).
- Si le sous-traitant et le preneur assujetti sont tous les deux établis à l’étranger sans que le preneur soit soumis à la TVA en France, la taxe exigible devra être réglée par le sous-traitant qui devra s’identifier en France.
- Si le preneur assujetti est comme le sous-traitant établi à l’étranger, en étant soumis à la TVA en France, la taxe devra être autoliquidée par le preneur mais sur la base du 2ème alinéa du 1 de l’article 283. Ce sera également le cas si le preneur assujetti est établi en France et le sous-traitant établi à l’étranger.
Conséquences de l’autoliquidation
Pour l’entreprise sous-traitante
- La facture n’indique pas la TVA exigible.
- La facture doit préciser que la TVA est due par le preneur et porter la mention « autoliquidation ».
- Elle indique le montant total HT de l’intervention sur la ligne 05 « autres opérations non imposables » de sa déclaration de chiffre d’affaires établie au titre du mois au cours duquel il a perçu le montant correspondant.
- Même s’il ne recueille pas lui-même la taxe, le sous-traitant peut déduire la TVA qu’il endosse sur ses propres dépenses dans les règles de droit commun (déduction de taxe ou remboursement d’un crédit de taxe).
Pour le preneur
- Il doit indiquer le montant HT des prestations qui lui sont fournies et qui sont assujetties à l’autoliquidation sur la ligne 02 « autres opérations imposables » de sa déclaration de chiffre d’affaires établie au titre du mois au cours duquel il a réglé le montant correspondant.
- La taxe ainsi désignée est déductible dans les règles de droit commun.
- Le défaut de déclaration est frappé d’une amende de 5% des sommes omises (article 1788 A 4 du CGI).
- Paiement direct des sous-traitants par le maître de l’ouvrage.
Dans ce cas, le maître de l’ouvrage règle directement le sous-traitant au nom et pour le compte de l’entrepreneur principal. Le maître de l’ouvrage paye le sous-traitant sur une base hors taxe et l’entrepreneur principal autoliquide la TVA.
Entrée en vigueur
La mesure s’applique aux contrats conclus à partir du 1er janvier 2014.
A défaut de contrat de sous-traitance formalisé, s’y assimile tout devis, bon de commande signé ou autre document permettant de démontrer l’accord d’intention entre l’entreprise principale et le sous-traitant pour l’exécution des travaux sous-traités et leur tarif.
Ne sont pas touchées par cette mesure, les prestations fournies en exécution de bons de commandes, d’avenants ou de levées d’option de tranches conditionnelles postérieures au 1er janvier 2014 relatifs à des contrats cadre ou de sous-traitance signés avant cette date.
A contrario, sont concernées les prestations fournies en exécution d’un contrat de sous-traitance précédant cette date, quand ce contrat a fait l’objet d’une tacite reconduction après le 1er janvier 2014 et que les prestations sont effectuées après la date de tacite reconduction.
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