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La non-conformité des contributions patronales additionnelles sur les surcomplémentaires retraite.

La non-conformité des contributions patronales additionnelles sur les surcomplémentaires retraite.

Une charge complémentaire jugée non conforme à la constitution !

Dédiée aux cadres dirigeants et aux cadres supérieurs ainsi qu’aux chefs d’entreprise, à leur conjoint collaborateur ou encore aux mandataires sociaux, la retraite chapeau leur permet, lors de leur départ en retraite, de jouir d’un pourcentage de leur rémunération ou d’un niveau de retraite relatif à leur rémunération et à leur ancienneté.

Depuis la loi du 21 août 2003 sur la réforme des retraites, les charges patronales dédiées au financement de ces régimes de retraite complémentaire, à prestations caractérisées, sont soumises à une contribution spécifique de base. En effet, du fait que le versement de la prestation dépend de la présence du salarié dans l’entreprise lors de la liquidation de ses droits à retraite et du fait que le financement du régime est strictement assuré par l’employeur et non individualisé.

Compte tenu, des divulgations des sommes des retraites supplémentaires touchées par d’anciens Présidents de grands groupes, la loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2015 avait porté à 45% (contre 30% auparavant) le taux de la contribution supplémentaire, sur les redevances versées depuis le 1er janvier 2015. La contribution additionnelle à 45% est ainsi exécutable sur l’ensemble de la rente, lorsque le montant annuel des redevances versées est supérieur à 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (soit 304.320 € en 2015). Cette contribution supplémentaire devait être obligatoire à compter du 1er janvier 2016.

Le 11 septembre 2015, le conseil constitutionnel, suite à une question prioritaire de constitutionnalité, déclare les dispositions inconstitutionnelles à cause du montant du taux, assujetti à 45%. Il a en effet rappelé que le dépassement du seuil des 8 PASS engage l’application de la contribution à 45% à l’ensemble des rentes versées, alors qu’en dessous de ce seuil des 8 PASS, la contribution supplémentaire n’est pas due. Le Conseil constitutionnel a donc affirmé que ce procédé créait un effet de seuil excessif.

Le taux de la contribution supplémentaire est de alors remis, comme précédemment, à 30%. La loi de financement de la Sécurité Sociale pour cette année 2016 intégrera peut-être des changements (ex : diminution du taux ou maintien du taux à 45% appliqué sur la seule fraction excédentaire).

Source : Cons. const. QPC, 20 novembre 2015, n° 2015-498.


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