Actes accomplis au nom ou pour le compte d’une société en formation : un assouplissement en 2024 !
Actes accomplis au nom ou pour le compte d’une société en formation : un assouplissement en 2024 !
Posté le dans Juridique par ComptaCom.
Actes accomplis au nom ou pour le compte d’une société en formation : un assouplissement en 2024 !La Cour de cassation assouplit les règles relatives aux actes accomplis pour le compte d’une société en formation. Désormais, la mention “au nom” ou “pour le compte” de la société en formation n’est plus obligatoire. La société, une fois immatriculée, pourra reprendre des actes réalisés sans cette mention. La Cour de cassation décide de laisser les juges apprécier au cas par cas la volonté des parties.
Les actes accomplis pour le compte d’une société en formation
L’article 210-6 du Code de commerce énonce que l’immatriculation confère la personnalité morale aux sociétés. Jusqu’à cette date, une société en formation ne peut donc signer aucun contrat, ni engager aucune dépense. Ce n’est qu’à compter de l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) qu’elle possède une existence réelle.
Raison pour laquelle le second alinéa de cet article prévoit que les personnes qui ont agi au nom et pour le compte d’une société en formation soient solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis. Par exception, leur responsabilité n’est plus engagée si la société, après avoir été immatriculée, reprend les engagements souscrits qui sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société.
Jusqu’à présent, la Cour de cassation considérait que ne pouvaient être repris par la société, après immatriculation, que des engagements souscrits « au nom » ou « pour le compte » de la société en formation et que sont nuls les actes passés « par » la société, même s’il ressort des intentions de l’acte ou des circonstances que l’intention des parties était que l’acte soit accompli en son nom ou pour son compte.
Cette jurisprudence visait à assurer une sécurité juridique tant au tiers contractant qu’à la personne qui accomplit l’acte. Néanmoins, elle produit des effets indésirables en permettant à des parties de se soustraire à leurs engagements.
La Cour de cassation assouplit les règles des actes effectués par les associés
Dans deux décisions du 29 novembre 2023 (22-12865 et 22-18295), la Chambre commerciale apporte un assouplissement solennel et bienvenu. Elle n’exige plus ce formalisme rigoureux.
Désormais, elle considère que le juge appréciera souverainement la commune intention des parties au regard des mentions figurant dans l’acte et de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Ainsi, le juge n’exclura plus systématiquement toute reprise des engagements d’une société en formation en cas d’absence des mentions. Par exemple, l’oubli d’une mention “au nom” ou “pour le compte” de la société en formation sur un bail commercial ou un prêt ne sera plus rédhibitoire.
Toutefois, il demeure indispensable de respecter le formalisme de faire approuver la reprise des actes et engagements par une décision de l’assemblée générale des associés.
La liste des actes conclus avant la signature des statuts est à porter en annexe de ceux-ci, dans un acte séparé. Les statuts peuvent donner mandat à un associé d’effectuer certains actes avant son immatriculation.
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