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La délégation du pouvoir de licenciement dans une association

La délégation du pouvoir de licenciement dans une association

Une délégation de pouvoir est un acte par lequel une personne transfère une partie de ses pouvoirs à une autre personne. Dans une association, le pouvoir de licencier appartient par principe au président. Il peut déléguer ce pouvoir de licenciement à une autre personne, en respectant des règles très strictes pour être valable. Retour sur une décision de la Cour de cassation au sujet de la délégation du pouvoir de licenciement dans une association.

La délégation du pouvoir de licencier un salarié dans une association

Le président d’une association est son représentant légal. Il a donc vocation à engager l’association et à signer tout document, notamment toute embauche comme tout licenciement.

 

Les statuts de l’association peuvent aménager ce pouvoir, soit en interdisant au président toute délégation de pouvoir, soit en encadrant la délégation. Le règlement intérieur de l’association peut aussi, le cas échéant, aménager les délégations de pouvoirs.

 

Dans le silence de ces textes, le président a la capacité de déléguer le pouvoir de licencier à un salarié ou à un membre de l’association :

  • directeur général,
  • responsable des ressources humaines,
  • membre du bureau,
  • directeur d’établissement, etc.

 

Prévoir des règles claires de délégation de pouvoir assure une bonne répartition des responsabilités des dirigeants d’association.

Faut-il prévoir chaque acte dans les statuts ?

Si les statuts prévoient la possibilité de déléguer l’embauche des salariés, les juges estiment que cela vaut aussi pour le licenciement. Ils appliquent un principe général de parallélisme des formes. Celui qui a la pouvoir de signer le contrat de travail, dispose du pouvoir d’y mettre un terme.

La décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation a rendu une décision le 14 juin 2023 sur ce point précis. Une association gère plusieurs établissements. Le directeur général de l’association licencie une directrice d’établissement, qui lui conteste le pouvoir de procéder ainsi.

 

Les statuts de l’association prévoient que le conseil d’administration peut conférer à ses membres ou à des tiers toute délégation de pouvoir. Ils prévoient également que pour assurer le fonctionnement de l’association, son président peut, avec l’agrément du conseil d’administration, déléguer au directeur général l’embauche du personnel.

 

En complément, le conseil d’administration a voté à l’unanimité la délégation au directeur général de l’administration et du fonctionnement de l’association en renvoyant à la fiche de poste de ce dernier. Cette fiche de poste indiquait “le directeur général est chargé avec le président du recrutement et du licenciement des chefs d’établissement”.

 

Au vu de ses éléments, les juges ont estimé que la présidente de l’association avait valablement délégué le pouvoir de licencier les chefs d’établissement au directeur général. Le licenciement prononcé par le directeur général est donc valable.

 

Le directeur général d’une association dispose de la compétence de licencier les salariés dès lors que le président lui a valablement délégué ce pouvoir. Il peut ainsi signer la lettre de convocation à l’entretien préalable, celle de notification du licenciement et mener la procédure de licenciement à son terme.

 

En cas de doute, consultez votre expert-comptable pour association afin de vérifier la validité des délégations de pouvoirs.

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