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Calcul de la participation

Calcul de la participation

Il ne s’agit pas de l’impôt effectivement payé ou comptabilisé.

Il s’agit de l’impôt au taux de droit commun et au taux réduit de 15% prévu en faveur de certaines PME afférent au bénéfice imposable (ce qui exclut l’impôt au taux réduit des plus-values à long terme). Ils ne doivent pas être ajoutées à cet impôt, car elles constituent des impôts juridiquement distincts de l’IS, la CSB de 3,3 % (BOI-IS-AUT-10 n° 1), la contribution exceptionnelle de 5% (BOI-IS-AUT-20) ainsi que la contribution sur les revenus distribués de 3%.

Dans une affaire relative à la détermination de la réserve spéciale de participation par une entreprise disposant d’un crédit d’impôt recherche, le Conseil d’Etat a jugé que l’impôt à retrancher du bénéfice s’entend de l’IS au taux de droit commun, résultant des règles d’assiette et de liquidation qui régissent ordinairement l’imposition des bénéfices, sans qu’il y ait lieu de tenir compte des crédits d’impôt imputables sur le montant de cet impôt (CE 20 mars 2013, n° 347633). Le Conseil d’Etat a annulé la doctrine administrative, applicable à la date de l’affaire en cause, selon laquelle l’IS retenu pour le calcul de la réserve spéciale de participation s’entend après imputation de tous crédits ou avoirs fiscaux afférents aux revenus inclus dans le bénéfice imposable au taux de droit commun (D. adm. 4 N-1121 n° 39, al. 2), notamment du crédit d’impôt recherche (D. adm. 4 N-1121 n° 43), que celui-ci ait été imputé sur l’IS ou qu’il ait été remboursé à l’entreprise (Rescrit du 13 avril 2010, n° 2010/23) (CE précité). Les indications figurant à BOI-BIC-PTP-10-10-20-10 n° 200 et 210 qui reprennent les énonciations de la doctrine ainsi annulée sont donc en contradiction avec la décision du Conseil d’Etat.

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