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CICE : précisions de l’Administration fiscale

CICE : précisions de l’Administration fiscale

Dans un courrier adressé à l’Ordre des experts-comptables, l’Administration apporte plusieurs précisions sur le CICE. On retiendra notamment qu’elle refusel’imputation du CICE sur les acomptes d’IS postérieurs à la constatation de la créance.

Le Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables (CSOEC) a publié un communiqué relatif au Crédit d’Impôt en faveur de la Compétitivité et de l’Emploi (CICE) reprenant les précisions qui lui ont été apportées par l’administration dans une lettre du 21 mai 2014.

Entreprises concernées

1. L’Administration a indiqué que les agents généraux d’assurances ayant opté pour le régime fiscal des salariés peuvent bénéficier du CICE à raison des rémunérations, n’excédant pas 2,5 Smic, versées aux salariés qu’ils emploient. Ils doivent toutefois avoir exercé l’option pour la prise en compte de leurs frais professionnels pour leur montant réel, permettant ainsi que lesdites rémunérations soient déduites pour leur montant réel avec les autres frais professionnels, des commissions versées par les compagnies d’assurances qu’ils représentent.

En revanche, l’option pour le régime des salariés ne conférant pas aux agents généraux le statut de salarié, leurs revenus déclarés dans la catégorie des traitements et salaires ne peuvent être compris dans l’assiette éligible au CICE.

2. A la question qui lui était posée de savoir si une société étrangère détenant un immeuble en France au titre duquel elle est soumise à l’impôt sur les sociétés en France est éligible au CICE à raison des rémunérations versées aux salariés français rattachés à cette activité locative, l’Administration a répondu que les entreprises étrangères ayant un établissement stable et imposées à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés en France peuvent bénéficier du CICE dès lors qu’elles répondent aux conditions d’éligibilité de ce crédit d’impôt.

Rémunérations éligibles

3. Interrogée sur la prise en compte des indemnités de rupture du contrat de travail dans la base de calcul du CICE, l’Administration a indiqué que cette prise en compte dépend exclusivement de l’assujettissement de l’indemnité aux cotisations visées à l’article L 242-1 du CSS.

4. On sait que l’article 244 quater O du CGI relatif au Crédit d’Impôt en faveur des Métiers d’Art (CIMA) prévoit que les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul de ce crédit d’impôt et dans celle d’un autre crédit d’impôt. L’Administration a indiqué que les rémunérations retenues dans l’assiette du CICE ne peuvent l’être dans celle du CIMA. A contrario, les rémunérations non retenues dans l’assiette du CICE peuvent l’être dans celle du CIMA, à la condition qu’elles répondent aux conditions d’éligibilité de ce crédit d’impôt. Ainsi, rien ne s’oppose à ce qu’une entreprise puisse bénéficier du CICE à raison des rémunérations versées à certains salariés et du CIMA pour celles allouées à d’autres salariés.

Calcul du crédit d’impôt

5. L’entreprise qui fait l’objet d’une cessation d’activité en cours d’année peut bénéficier du crédit d’impôt dégagé au cours de l’exercice de cessation et donc l’imputer sur l’impôt dû au titre de cet exercice. L’entreprise doit pour cela notamment déposer une déclaration spéciale 2079-CICE-SD.

A titre d’exemple, une entreprise dont l’exercice est ouvert du 1er janvier au 31 décembre qui cesse son activité au 30 juin 2014 peut bénéficier du CICE au titre des rémunérations versées du 1er janvier au 30 juin 2014.

Le plafond d’éligibilité des rémunérations s’apprécie au regard des règles de droit commun. Ainsi, sont prises en compte dans l’assiette du CICE les rémunérations n’excédant pas 2,5 Smic calculées depuis la fin du dernier exercice clos jusqu’à la date de cessation.

Le cas échéant, l’entreprise pourra bénéficier de la restitution immédiate de sa créance de CICE s’il s’agit d’une entreprise nouvelle, d’une jeune entreprise innovante ou d’une PME au sens communautaire.

6. On sait que l’Administration considère, bien que l’article 244 quater C du CGI ne le prévoie pas, que les aides financières versées aux entreprises qui emploient des salariés sous « contrats aidés » doivent être déduites de la base de calcul du CICE. Elle vient de préciser que cette déduction ne concerne que les aides mentionnées au BOI-BIC-RICI-10- 150-10 n° 150, c’est-à-dire les aides à l’insertion, à l’accès et au retour à l’emploi relatives à des contrats mentionnés aux articles L 5134-1 et suivants du Code du travail, ainsi que l’aide financière relative à des salariés recrutés dans le cadre des conventions industrielles de formation par la recherche (Cifre). Elle précise que les aides financières relatives à l’embauche de travailleurs handicapés n’ont ainsi pas à être déduites de la base de calcul du CICE.

7. Selon la doctrine administrative, les entreprises de 9 salariés au plus qui pratiquent le décalage de la paie avec rattachement en application de l’article R 243-6 du CSS calculent le CICE à partir des rémunérations se rapportant à la période d’emploi correspondant à l’année civile et non sur les rémunérations versées pendant cette année civile (BOI-BICRICI- 10-150-20 n° 200).

En réponse à la question qui lui était posée, l’administration a indiqué que, s’agissant d’une exception prévue pour les seules entreprises employant 9 salariés au plus, elle n’a pas vocation à s’appliquer pour les entreprises de plus de 9 salariés pratiquant le décalage de paie. Ces dernières calculent donc leur CICE sur les rémunérations versées au titre de l’année civile.

Utilisation du crédit d’impôt

8. En application de l’article 199 ter C, 1 du CGI, le Cice est imputé sur l’impôt sur les bénéfices dû par le contribuable. L’imputation se fait au moment du paiement du solde de l’impôt.

L’Administration réitère sa position, déjà exprimée sur le site dédié au CICE (www.economie.gouv.fr/ma-competitivite/faq-cice/payer-impot), selon laquelle le CICE ne peut s’imputer sur les acomptes postérieurs à la constatation de la créance lors de la liquidation de l’IS sauf lorsqu’il s’agit de créances restituables, soit immédiatement (PME au sens communautaire, JEI, entreprises nouvelles et entreprises en difficulté), soit à l’issue du délai d’imputation de 3 ans.

Selon l’Administration, les règles applicables en matière de CICE se distinguent de celles applicables pour le crédit d’impôt recherche, les créances nées du report en arrière des déficits et le crédit d’impôt Corse (BOI-IS-DECLA-20-10 n° 110), qui sont d’application restrictive. Elle n’envisage donc pas de modifier ces règles.

9. Selon l’article 244 quater C du CGI, les associés personnes physiques de sociétés de personnes peuvent utiliser la quotepart de CICE leur revenant à condition de participer à l’exploitation au sens de l’article 156, I-1° bis du CGI.

L’Administration rappelle que la fraction du CICE correspondant aux parts des associés personnes physiques qui ne participent pas à l’activité de l’entreprise de manière personnelle, directe et continue n’est ni imputable ni restituable. En d’autres termes, elle est définitivement perdue.

10. L’Administration rappelle que les Sociétés Civiles de Moyens (SCM) sont éligibles au CICE, selon les modalités applicables aux sociétés de personnes. Le crédit d’impôt peut ainsi être utilisé par les associés (à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation) proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés, résultant soit du pacte social, soit d’un acte ou d’une convention ayant pour effet de conférer aux associés des droits différents dans les bénéfices sociaux.

La DGFiP précise que la circonstance qu’un ou plusieurs associés de la SCM contribuent au paiement des salaires n’a pas d’influence : il conviendra de prendre en considération pour le calcul du CICE la répartition du capital, sauf convention conclue à cet effet. Le choix des associés s’impose à l’administration. Les associés de SCM bénéficient donc du CICE à hauteur de leurs droits dans cette société, sans qu’il soit tenu compte de l’utilisation effective des moyens en personnel de cette dernière.

Préfinancement du CICE

11. A la question de savoir si les sociétés de personnes non assujetties à l’IS peuvent bénéficier du préfinancement du Cice alors qu’elles ne peuvent pas utiliser directement le crédit d’impôt, l’administration a apporté les précisions suivantes.

Le CICE calculé par les sociétés de personnes non soumises à l’impôt sur les sociétés est utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens de l’article 156, 1-1 bis du CGI. Dès lors, le droit de céder, dans les conditions prévues aux articles L 313-23 à L 313-35 du Code monétaire et financier, une créance de CICE, future ou définitive, appartient aux seuls associés de ces sociétés.

12. Toutes les entreprises, à l’exception de celles confrontées à des difficultés structurelles, peuvent bénéficier du préfinancement de la créance « en germe » de CICE. Dès lors, les entreprises nouvelles ne sont pas expressément exclues du dispositif du préfinancement.

13. L’Administration a précisé que la société mère d’un groupe, seule autorisée à utiliser les créances du groupe, peut seule procéder au préfinancement du CICE par la cession d’une créance en germe. Dans le cadre particulier du régime fiscal des groupes de sociétés, la société mère du groupe peut procéder à quatre cessions partielles de la créance « en germe ». Quatre documents sont en général nécessaires pour solliciter le préfinancement auprès d’un établissement de crédit :

  • un Kbis de moins de trois mois ;
  • la photocopie de la carte d’identité ou du passeport du dirigeant ;
  • le dernier bilan de l’entreprise ;
  • l’attestation de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes sur l’estimation du CICE de l’année en cours.

Cette attestation peut être établie pour la société mère, au titre des entités du groupe pour le compte desquelles le préfinancement est demandé.

Obligations déclaratives

14. Interrogée sur la portée des obligations déclaratives auprès des organismes sociaux, l’administration a rappelé que les entreprises éligibles au CICE sont tenues de déclarer mensuellement ou trimestriellement auprès des organismes collecteurs des cotisations sociales l’assiette du crédit d’impôt au fur et à mesure du versement des rémunérations éligibles. Le calcul du crédit d’impôt est annuel mais les déclarations mensuelles ou trimestrielles sont nécessaires afin de connaître la décomposition infra-annuelle du montant calculé au titre du crédit d’impôt et de le rapporter à la paie, qui est mensuelle.

Ces informations pourront également être utilisées par les entreprises qui souhaitent bénéficier d’un préfinancement.

Elle a ajouté que les entreprises souhaitant bénéficier du CICE doivent donc être à jour de leurs obligations déclaratives auprès de l’Administration fiscale, mais également auprès des organismes sociaux. Il appartient, le cas échéant, aux entreprises de régulariser leur situation auprès des organismes sociaux en déposant un tableau récapitulatif annuel.

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