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Circulaire 2013 344 du 25 septembre 2013 sur la mise en conformité des contrats de retraite et prévoyance

Circulaire 2013 344 du 25 septembre 2013 sur la mise en conformité des contrats de retraite et prévoyance

Les contributions patronales de prévoyance et de retraite complémentaire sont exonérées de cotisations sociales à certaines conditions posées par le décret du 09 janvier 2012.

Pour rappel, la loi du 21 août 2003 avait limité l’exemption de l’assiette des cotisations du financement patronal aux garanties revêtant un caractère collectif et obligatoire, au regard des principes d’équité et de solidarité, principes chers aux régimes de base.

La circulaire du 25 septembre octroie un délai supplémentaire pour se mettre en conformité : les régimes qui bénéficiaient au 11 janvier 2012 de l’exonération en vertu de l’ancienne règlementation mais qui ne satisfont plus à la nouvelle règlementation, pourront continuer à bénéficier de cette exonération jusqu’au 30 juin 2014.

Le caractère collectif est respecté si les garanties couvrent l’ensemble des salariés. Il l’est également si les garanties ne couvrent qu’une partie des salariés sous réserve qu’ils appartiennent à une ou plusieurs catégories dites objectives au sens des 5 critères limitatifs définis par le Code de Sécurité Sociale, ces derniers pouvant se combiner entre eux :

  • Critère 1 : cadres ou non cadres
  • Critère 2 : tranches de rémunération fixées pour le calcul des cotisations aux régimes AGIRC et ARCCO : rémunérations inférieures à 1, 3, 4 ou 8 fois le plafond de Sécurité Sociale
  • Critère 3 : catégories des conventions collectives (classifications selon niveaux)
  • Critère 4 : sous catégories des conventions collectives (exemples : coefficients au sein des niveaux)
  • Critère 5 : catégories issues d’usages (VRP par exemple)

L’employeur est tenu de présenter, en cas de contrôle, les actes de mise en place : accords validés par référendum, décision unilatérale de l’employeur.

Les garanties doivent être identiques pour tous les salariés d’une même catégorie. Les différences de catégories ne remettent pas en cause le caractère collectif si elles traduisent l’existence des catégories objectives (exemple : garanties variables selon le niveau de rémunération des cadres : ces garanties sont considérées comme identiques puisqu’en les dissociant, elles constituent un critère autorisé par le décret pour constituer une catégorie objective).

Les garanties peuvent différer selon la situation familiale sans remettre en cause cette exigence d’identité.

Les salariés peuvent opter à titre personnel pour des garanties supplémentaires. La contribution de l’employeur pour le financement de garanties supplémentaires optionnelles est alors assujettie à cotisations sociales.

La contribution patronale doit être fixée selon un taux ou un montant uniforme pour l’ensemble des salariés de la même catégorie à l’exception des cas suivants :

  • prise en charge par l’employeur de l’intégralité des contributions à tous les dispositifs de protection sociale du salarié à temps partiel dont la contribution représenterait plus de 10% de leur rémunération brute,
  • modulation de la participation de l’employeur en fonction de la composition du foyer (exemple : 60 Euros pour une personne isolée, 75 Euros pour une famille),
  • mise en place de taux croissants en fonction de la rémunération du salarié, le rapport entre la contribution patronale et la contribution totale décroit ou reste constante à mesure que la rémunération du salarié augmente,
  • différences de taux et de montants entre des ensembles de salariés pouvant constituer des catégories objectives (5% sur la tranche A et 8% sur la tranche B par exemple).

Sont tolérés une limitation de l’accès aux garanties aux salariés remplissant une condition d’ancienneté ou un âge minimal dès lors que ce dernier est en rapport direct avec l’objet même de la garantie.

Situation des mandataires

Les mandataires sociaux titulaires d’un contrat de travail bénéficient des mêmes garanties dès lors qu’ils peuvent être rattachées à une des catégories objectives (mais ils ne peuvent en tant que tels constituer une catégorie objective).

Les mandataires sociaux non titulaires d’un contrat de travail mais assimilés à des salariés en application du code de la sécurité sociale peuvent être rattachés au contrat dès lors qu’une décision du conseil d’administration le prévoit. Une copie du PV devra être fournie à l’Urssaf en cas de contrôle. Ils devront rentrer dans les catégories objectives comme les autres salariés. A défaut, la contribution de l’entreprise devrait être réintégrée dans l’assiette des cotisations, sans toutefois remettre en question l’exemption d’assiette des autres salariés.

Enfin, le régime doit être obligatoire, l’acte initial de mise en place ou l’acte modificatif pouvant toutefois prévoir des dispenses d’adhésion. La dispense d’adhésion devra résulter d’une demande expresse et précise du salarié.

Les dispenses doivent concerner :

  • les salariés embauchés avant la mise en place du dispositif par décision unilatérale de l’employeur,
  • les apprentis, CDD de moins de 12 mois qui pourraient être dispensés mais uniquement en cas de référendum, convention ou accord collectif,
  • temps partiel dont la contribution représenterait plus de 10% de leur rémunération brute,
  • salariés déjà couverts jusqu’à l’échéance de leur contrat individuel ou couverts en qualité d’ayant droits à titre obligatoire.
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