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Le contrôle des structures : les modalités de la procédure fixées par une instruction du 7 juillet 2016

Le contrôle des structures : les modalités de la procédure fixées par une instruction du 7 juillet 2016

La loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (LAAF) du 13 octobre 2014 prévoyait l’instauration des schémas des structures régionaux et modifiait quelque peu les règles du contrôle des structures. A l’origine, les régions avaient une année pour adopter le schéma régional. Mais compte tenu de la parution tardive du décret d’application, il a fallu attendre jusqu’en fin juin la publication des schémas régionaux. L’instruction technique a, quant à elle, été mise en ligne le 14 juillet 2016.

Sans énumérer tous les cas soumis à autorisation, l’instruction aborde les principaux changements.

Constitution d’une société

Avant la LAAF, la constitution d’une société à partir d’une exploitation individuelle n’était pas soumise au contrôle des structures dès lors que l’exploitant individuel était associé exploitant. La société pouvait comprendre d’autres associés exploitants. La LAAF a ajouté une condition : l’exploitant individuel doit être le seul associé exploitant. En cas de regroupement d’exploitations détenues par deux époux ou partenaires, les époux ou partenaires doivent être les seuls associés. Ainsi la constitution d’une société n’est pas soumise à autorisation d’exploiter s’il n’y a aucune modification ni de surface ni du nombre des exploitants.

Démantèlement

Un point est également abordé celui du démantèlement. Alors qu’antérieurement à la LAAF, le seuil de surface était distinct de celui du déclenchement du contrôle, la LAAF retient le même seuil. Ainsi, pour la région des Pays de la Loire, si la reprise a pour conséquence de supprimer une exploitation de plus de 45ha ou de ramener l’exploitation en dessous de ce seuil, l’opération est soumise à autorisation.

Ex : un exploitant a 25 ha, il reprend 15 ha issus d’une exploitation de 55 ha. Au final il exploitera 40 ha (inférieur au seuil), mais l’exploitation du cédant n’aura plus que 40 ha soit inférieur au seuil et il devra donc déposer une demande.

Par contre, s’il reprend les 15 ha à une exploitation qui a 43 ha, l’opération ne sera pas soumise à autorisation car l’exploitation du cédant était inférieure au seuil avant la reprise.

Capacité ou expérience professionnelle

Auparavant les diplômes requis étaient de niveau BEPA ou BPA et devaient être compris dans la liste contenu dans l’arrêté du 6 avril 2009. Désormais, les diplômes requis sont ceux exigés pour l’octroi des aides et les diplômes européens de niveau IV sont reconnus.

 

Prise en compte de toutes les surfaces exploitées directement ou indirectement

Pour le calcul des surfaces exploitées, lorsqu’une personne est à la fois exploitant individuel et associé exploitant d’une société agricole, il est pris en compte l’ensemble des surfaces exploitées par les 2 structures.

Ex : exploitant individuel sur 20 ha et associé exploitant dans une EARL qui exploite 50 ha. L’exploitant individuel veut reprendre 20 ha. L’opération sera soumise à autorisation d’exploiter dans la mesure où la surface totale exploitée sera de 20 + 50 + 20=90 ha.

Ex : un exploitant individuel sur 20 ha désire entrer dans l’EARL qui exploite 50 ha tout en conservant son exploitation individuelle. Il devra déposer une demande d’autorisation d’exploiter en son nom.

Rétrocessions SAFER

Désormais, les décisions de rétrocession sont soumises aux règles du contrôle des structures. L’autorisation n’est pas délivrée par le préfet de région mais par le commissaire du gouvernement qui tiendra compte notamment du schéma régional, mais sera tenu, en tout état de cause, aux 4 cas de refus limitativement énumérés. Il se prononcera sur les candidatures à l’attribution agréées par le comité technique. En cas de refus, il devra motiver sa décision. Il pourrait arriver que l’autorisation d’exploiter soit refusée et que la rétrocession soit accordée. Dans ce cas le candidat ne pourra pas exploiter les terres. L’instruction préconise donc une concertation entre la SAFER et le commissaire du gouvernement.

 

4 cas de refus

Les cas de refus sont limitativement énumérés à l’article L.331-3-1 du code rural et de la pêche maritime, à savoir :

  • Un candidat ou un preneur en place prioritaire
  • Mise en cause de la viabilité de l’exploitation du preneur en place
  • Agrandissement ou concentration d’exploitation excessifs, sauf en l’absence de candidature concurrente, ni de preneur en place
  • En cas de mise à disposition au profit d’une société entraînant une réduction du nombre d’emplois salariés ou non salariés, permanents ou saisonniers sur les exploitations concernées

Déclaration de biens de famille

Plusieurs modifications ont été apportées, la détention des 9 ans peut être satisfaite par plusieurs parents successifs. L’installation d’un nouvel agriculteur peut bénéficier de la déclaration préalable sans plafond. Par contre, une fois installé, l’exploitant ne pourra bénéficier de la déclaration préalable que s’il exploite après agrandissement moins de 45 ha pour les Pays de la Loire.

Instruction

En pratique, même si le schéma est régional, l’instruction suivra la même procédure qu’antérieurement. Les demandes d’autorisation sont toujours à déposer auprès de la DDT(M) du siège d’exploitation, même si les terres sont situées dans plusieurs régions.

La demande est à déposer soit par la personne physique ou par la personne morale en fonction des critères de soumission au contrôle des structures.

Afin de vous aider à savoir si l’opération envisagée est soumise au contrôle des structures, un questionnaire a été élaboré. Si vous répondez oui à une question, vous avez une demande à déposer.Auteur : Anne Gilbert – Juriste GECAGRI

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