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Franchise : du devoir de prévenance du banquier

Franchise : du devoir de prévenance du banquier

Les arrêts sont relativement nombreux et nous ne les citerons pas tous.

Avec beaucoup de prudence et de circonspection, il semblerait qu’au plan jurisprudentiel se dessine une tendance selon laquelle les banques ont et vont avoir un devoir renforcé de conseil et de prévenance, vis-à-vis des emprunteurs, notamment quand elles disposent d’un pôle franchise (ce qui est fréquemment le cas en pratique).

Ainsi, dans l’arrêt du 29 avril dernier, le tribunal a condamné la banque à des dommages et intérêts ‎équivalant au solde du prêt que le franchisé défaillant devait leur rembourser au motif que l’établissement bancaire n’avait pas suffisamment « attiré l’attention de la future franchisée sur l’insuffisance du DIP (Document d’Information Précontractuel) réalisé par le franchiseur ». Au cas d’espèce : pas de comptes de franchisés, pas d’état du marché local, etc.

Dans un autre arrêt, la banque, dotée d’un service franchise là aussi, aurait dû mettre en garde le futur franchisé, néophyte, plus particulièrement sur le fait que « le prévisionnel établi par le franchiseur n’était pas conforme à la rentabilité de la chaîne. ». Elle a ici été condamnée à des dommages et intérêts.

Dans d’autres arrêts, les banques sont déboutées de leur demande d’actionnement de caution ‎faute d’avoir respecté leur obligation de mise en garde, notamment au regard de la disproportion des engagements contractés.

Pour autant et avec la redondance habituelle, rappelons que le franchisé ou futur franchisé est un entrepreneur indépendant et qu’il lui appartient de se faire sa propre opinion sur la pertinence du concept et la viabilité du projet, en s’appuyant bien entendu sur les conseils adéquats.

La banque a certes un devoir de conseil mais n’a pas pour autant à se substituer au futur franchisé.

Sources : article l 341-1 du code de la consommation, CCA Douai du 29 octobre 2013, cour d’appel Paris 29 avril dernier.

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