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Les conditions de recours à la Déduction pour aléas assouplies

Les conditions de recours à la Déduction pour aléas assouplies

La loi de finances rectificatives met en place un dispositif exceptionnel pour permettre aux exploitants agricoles de faire face aux conséquences économiques de la crise sanitaire. L’accès aux fonds, bloqués dans le cadre de la déduction pour aléas (DPA), est facilité pour les exercices clos, entre le 31 mars 2020 et le 31 mars 2021.

Les conditions de recours aux sommes épargnées dans le cadre de la DPA sont alignées sur celles, moins contraignantes, prévues en cas de survenance d’un aléa économique, dans le cadre de la déduction pour épargne de précaution (DEP).

Les sommes déduites et leurs intérêts, capitalisés dans le cadre de la DPA, doivent ainsi être utilisés pour faire face à des dépenses nécessitées par l’activité professionnelle. Elles seront rapportées soit au résultat de l’exercice pendant lequel leur utilisation est intervenue, soit au résultat de l’exercice suivant.

Cette faculté exceptionnelle de déblocage concerne l’ensemble des sommes qui n’auraient pas encore été rapportées, au 31 mars 2020. Elle est limitée dans le temps : les fonds pourront être utilisés au cours des exercices clos entre le 31 mars 2020 et le 31 mars 2021.

Les exploitants pourront ainsi, sur une période de deux années, mobiliser de la trésorerie via la DPA sans satisfaire aux conditions très restrictives imposées par le code général des impôts (CGI).

Une bonne nouvelle

Pour mémoire, les sommes déduites dans le cadre de la DPA, et non rapportées avant le 1er janvier 2019, ne peuvent en principe être débloquées que dans des circonstances exceptionnelles, sans subir de pénalités. Seules quelques-unes de ces circonstances exceptionnelles entrent dans le cadre de la crise sanitaire liée au Coronavirus.

Il en va ainsi pour les sept exercices qui suivent celui en cours, et lors duquel la déduction a été pratiquée pour le règlement des primes ou cotisations d’assurance, de dommages aux biens ou pour perte d’exploitation, souscrites par l’exploitant. Encore faut-il que survienne soit un aléa non assuré d’origine climatique, naturelle ou sanitaire reconnu par une autorité administrative compétente ; soit un aléa économique. Ce dernier est défini par une baisse :

  • de plus de 10 % de la valeur ajoutée de l’exercice par rapport aux trois précédents ;
  • ou de 15 % de la valeur ajoutée produite au cours d’un exercice, par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices précédents.

La mise en œuvre de ces cas de déblocage constitue un véritable casse-tête pour les exploitants. Cela a d’ailleurs justifié le remplacement de ce régime par la DEP. L’alignement temporaire de la DPA sur la DEP, plus souple, est donc une bonne nouvelle pour les agriculteurs qui auraient encore à disposition des fonds bloqués dans le cadre de la DPA.

Une question ? Nos experts sont à votre disposition pour y répondre !

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