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Embaucher un jeune : rappel de quelques règles

Embaucher un jeune : rappel de quelques règles

–          Durée du travail : 8 heures par jour et 35 heures par semaine pour les mineurs sauf dérogation. 7 heures pour les moins de 16 ans.

–          Pause de 30 minutes consécutives dès lors que le jeune a travaillé 4 heures et demie.

–          12 heures de repos consécutifs, et 2 jours de repos consécutifs incluant le dimanche.

–          Pas de travail le jour férié.

–          Pas de travail de nuit entre 22 heures et 6 heures du matin.

–          Il est possible d’embaucher un jeune dès 14 ans sous réserve d’en demander l’autorisation préalable auprès de l’Inspecteur du Travail.

–          Sous réserve de vérifier les dispositions de la convention collective en la matière, un abattement sur le salaire peut être pratiqué mais à condition qu’il ne bénéficie pas de 6 mois de pratique professionnelle dans la branche d’activité de l’employeur.

–          Le salaire doit être versé sur le compte bancaire des parents sauf si les parents ont ouvert un compte au mineur et autorise expressément l’employeur à verser le salaire sur ce compte.

–          Pas de prime de précarité si le jeune est embauché durant ses vacances scolaires ou universitaires et à la condition que le jeune reprenne ses études à la rentrée suivante. Prime de précarité si la durée du CDD excède les vacances.

–          Le jeune a droit au remboursement des frais de transport.

L’URSSAF rappelle, par ailleurs, les points usuels de vigilance :

–       La déclaration préalable à l’embauche est obligatoirement transmise à l’Urssaf compétente dans les huit jours précédant la date prévisible d’embauche d’un salarié.

–       Un CDD en bonne et due forme doit être conclu et  comporter notamment les mentions relatives au motif de recrutement, à la durée du travail et éventuellement à la période d’essai.

–       Les règles générales du Code du Travail et les dispositions de la convention collective sont applicables à un salarié embauché dans le cadre de job d’été.

–       Enfin, elle rappelle que le défaut de déclaration d’embauche, l’absence de bulletin de paie ou la mention d’un nombre d’heures sur le bulletin de salaire inférieur à celui réellement accompli ainsi que le manquement aux obligations déclaratives périodiques et/ou de paiements des cotisations et contributions sociales sont constitutifs du délit de travail dissimulé.

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