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Licenciement : les photos des réseaux sociaux peuvent-elles servir de preuve ?

Licenciement : les photos des réseaux sociaux peuvent-elles servir de preuve ?

La distinction entre vie privée et vie publique devient de plus en plus étroite, alors même que chacun expose sa vie sur des réseaux sociaux. Les tribunaux se retrouvent à examiner les photos publiées sur des réseaux sociaux dans le cadre d’une procédure de licenciement. La Cour de cassation valide le principe d’une telle utilisation des photos de réseaux sociaux sous certaines conditions.

 

Photos sur les réseaux sociaux et licenciement : une preuve possible sous conditions

Produire dans un dossier de licenciement des photos publiées sur les réseaux sociaux est possible à la double condition que :

  • Cette preuve ait été obtenue de manière loyale et licite (pas de stratagème pour obtenir la preuve) ;
  • ET qu’elle ne porte pas atteinte à la vie privée du salarié.

Sur ce dernier point il est néanmoins admis la possibilité de produire une telle preuve même en cas d’atteinte à la vie privée du salarié MAIS à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice du droit de la preuve ET que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.

Le droit à la preuve provient de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Il consiste à admettre un mode de preuve a priori non admissible, en balançant le fragile équilibre entre les intérêts en présence (respect de la vie privée d’un côté et sécurité des patients en l’espèce). D’où la notion d’atteinte proportionnée au but.

Le non-respect de ces conditions risque d’entrainer l’irrecevabilité des preuves.

Bon à savoir :

Le contenu des réseaux sociaux installés sur un téléphone professionnel relèverait de la sphère professionnelle également et non pas des échanges privés. Sauf si l’utilisateur identifie chaque message comme personnel.

 

Illustration par la Cour de cassation

La Chambre sociale de la Cour de cassation a rendu deux décisions le 4 octobre 2023 (n°21-25.452 et N°22-18.217).

Des infirmières sont licenciées pour faute grave. L’employeur leur reproche l’organisation de soirées festives et alcoolisées dans l’hôpital, y compris pendant le temps de travail, ainsi que des mauvais traitements infligés aux patients.

L’employeur insère notamment, à titre de preuve, dans son dossier de licenciement, la photo d’une infirmière licenciée en maillot de bain dans une salle de suture des urgences de l’hôpital. Cette photo avait été récupérée sur la messagerie instantanée Messenger, appartement au groupe Meta (Facebook, Instagram).

L’infirmière conteste son licenciement et estime que la  production de cette preuve porte atteinte à sa vie privée.

Les tribunaux estiment que la  production de cette photo est justifiée compte tenu des fonctions des salariées. En effet, l’employeur a un devoir de protection des patients hospitalisés. La production est proportionnée à cet objectif de protection.

Par ailleurs, la photo a été prise sur le lieu de travail et adressée par messagerie à une ancienne collègue. Elle relève donc de la sphère professionnelle.

Cette solution semble spécifique au milieu professionnel considéré. Serait-elle transposable à une entreprise lambda, sans risque particulier pour les clients ?

Dans le doute, il est préférable d’édicter des bonnes pratiques sur l’usage des réseaux sociaux dans l’entreprise… Dans tous les cas, votre expert-comptable vous assiste dans les procédures de licenciement et vous oriente vers les avocats compétents.

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