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Ordonnance 2014.326 sur les procédures collectives

Ordonnance 2014.326 sur les procédures collectives

A compter du 1er juillet prochain, le salarié travaillant dans une entreprise en difficulté aura 15 jours pour répondre à une proposition de modification de son contrat pour motif économique et la procédure de licenciement collectif sera aménagée. A défaut de réponse dans ce délai, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée. (C. trav. art. L 1222-6 modifié et L 1233-60-1 nouveau).

Lorsque, dans le cadre d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire, des licenciements économiques sont envisagés, l’employeur, l’administrateur ou le liquidateur judiciaire doit respecter la procédure d’information et de consultation des représentants du personnel, conformément à l’article L 1233-58 du Code du travail.

Désormais, l’avis du comité d’entreprise (ou, à défaut, des délégués du personnel), du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) doit être rendu au plus tard le jour ouvré avant l’audience du tribunal qui statue, selon le cas, sur le plan de redressement ou de cession de l’entreprise (C. com. Art. L 631-19 et L 642-5 modifiés).

En cas de jugement de liquidation judiciaire, les instances précitées doivent rendre leur avis au plus tard dans les 12 jours suivant la décision du tribunal ou, si la poursuite provisoire de l’activité a été autorisée, dans les 12 jours suivant l’échéance de cette autorisation (C. com. Art. L 641-4 modifié).

Le contrat d’apprentissage peut désormais être résilié en cas de liquidation judiciaire sans maintien de l’activité ou lorsqu’il est mis fin au maintien de l’activité à la suite d’un arrêté de cession totale ou de l’expiration du délai de maintien de l’activité.

Il appartient au liquidateur de notifier la rupture du contrat à l’apprenti et celui-ci a alors droit à une indemnité égale au montant des rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme de son contrat (C. trav. art. L 6222-18 modifié).

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