Rattachement aux BA des bénéfices réalisés sur les activités commerciales et non commerciales
Rattachement aux BA des bénéfices réalisés sur les activités commerciales et non commerciales
Posté le dans Monde agricole par ComptaCom.
Rattachement aux BA des bénéfices réalisés sur les activités commerciales et non commercialesImposition des bénéfices
Le dispositif général de rattachement aux BA des bénéfices commerciaux et non commerciaux accessoires réalisés par les exploitants et sociétés agricoles (article 75 du CGI) est fusionné avec le dispositif spécifique de rattachement aux BA des bénéfices issus de la vente d’électricité d’origine photovoltaïque ou éolienne (article 75 A du CGI).
La loi met ainsi un place un régime de rattachement unique des bénéfices tirés de la réalisation d’activité commerciales et non commerciales accessoires, sans distinction de la nature et de l’origine des recettes (recettes issue de l’exploitation d’une unité de production d’électricité photovoltaïque/éolienne ou non).
Pour pouvoir être rattachée aux BA des exploitants et sociétés agricoles relevant de l’IR, la moyenne des recettes accessoires (commerciales et non commerciales) réalisée au cours des trois années civiles précédant la date d’ouverture de l’exercice, ne doit désormais ni excéder 50 % de la moyenne des recettes agricoles réalisée au cours de ces trois mêmes années, ni dépasser 100 000 €.
Avantage : pour les sociétés civiles agricoles relevant de l’IR, la fusion des rattachements aux BA diminue le risque de basculement contraint à l’IS ;
Inconvénients : contrairement aux dispositions antérieurement applicables avec l’article 75 du CGI, la DPI, la DPA, l’abattement JA ou l’étalement des revenus exceptionnels prévu à l’article 75-0 A du CGI (étalement du 1/7ème) ne peuvent plus être pratiqués sur la fraction du bénéfice accessoire rattachée aux BA de l’exploitant ou de la société agricole.
En outre, les déficits issus de ces activités accessoires ne peuvent être imputés sur le revenu global de l’exploitant ou de l’associé attributaire, comme peuvent l’être les BA par nature : ces déficits sont donc uniquement imputables sur le BA réalisé au cours de la même année, ou sur le BA réalisé au titre des six années suivantes.
Enfin, le rattachement des bénéfices issus d’activités accessoires demeure incompatible, sous le nouveau dispositif, avec la possibilité d’appliquer les régimes micro-BIC et micro-BNC.
Entrée en vigueur : faute de précision sur sa date d’entrée en vigueur et conformément à l’article 1er de la loi de finances pour 2018, cette mesure s’applique aux bénéfices commerciaux et non commerciaux accessoires réalisés par les exploitants et sociétés agricoles relevant de l’IR au titre des exercices clos depuis le 1er janvier 2017.
Régime TVA
L’harmonisation réalisée pour les BA a été étendue à la TVA, de sorte qu’il n’y a plus lieu de distinguer entre l’activité de production d’électricité d’origine photovoltaïque/éolienne et les autres activités commerciales et non commerciales accessoires, pour appliquer le rattachement prévu à l’article 298 bis, III bis du CGI, au régime simplifié d’imposition de l’agriculture (RSA). Désormais, le rattachement est applicable sous réserve que la moyenne des recettes T.T.C des activités accessoires réalisées au cours des trois années civiles précédentes n’excède ni 50 % des recettes agricoles, ni 100 000 €.
Entrée en vigueur : faute de précision sur sa date d’entrée en vigueur et conformément à l’article 1er de la loi de finances pour 2018, cette mesure s’applique à compter du 1er janvier 2018.
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