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Société en formation : non reprise d’un acte après immatriculation

Société en formation : non reprise d’un acte après immatriculation

L’article l 210-6 du Code de Commerce stipule que les personnes ayant agi au nom d’une société en cours de formation sont indéfiniment et solidairement tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis si la société ne les reprend pas après son immatriculation.

Ici un emprunt souscrit par un des associés fondateurs (le majoritaire qui plus est !) au nom de la société en formation n’est pas repris par celle-ci après obtention du K-Bis.

La banque assigne en paiement l’associé fondateur, sur les fondements de l’article L 210-6, qui essaie de se défausser de son obligation. En vain pour le Juge qui qualifie ledit associé d’emprunteur averti, de par son passé professionnel, de par sa qualité de majoritaire et de par celle de personne directement intéressée à l’acquisition du fonds de commerce objet du financement bancaire.

Source : Code de Commerce et Cassation Commerciale du 18 mars 2014.

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