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TASCOM

TASCOM

L’article 37, VII de la troisième loi de finances rectificative pour 2013, apporte trois modifications à la réglementation applicable à la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) : il précise la notion de commerce de détail, il redéfinit les modalités de détermination du chiffre par mètre carré en cas de modification de la surface de vente en cours d’année et, enfin, il assouplit les conditions pour bénéficier de la réduction de taux prévue pour les activités requérant des surfaces de vente anormalement élevées.

 Le B du VII du même article prévoit, à compter du 1er janvier 2013, un dispositif organisant les conditions d’harmonisation en matière de Tascom (pour ce qui est du bénéficiaire du produit de la taxe et de la modulation du taux) en cas de fusion de communes, de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ou de rattachement de communes à un nouvel EPCI.

 Notion de commerce de détail

 La Tascom est assise, en vertu de l’article 3 de la loi 72-657 du 13 juillet 1972, sur la surface de vente des magasins de commerce de détail.

 II en résulte, a contrario, que sont exclus du champ de la Tascom les magasins de commerce de gros.

Cependant, les notions de commerce de gros et de commerce de détail ne sont précisées ni par la loi du 13 juillet 1972 ni par son décret d’application 95-85 du 26 janvier 1995.

 L’Insee définit comme suit ces deux notions :

  • le commerce de détail consiste à vendre des marchandises dans l’état où elles sont achetées (ou après transformations mineures) généralement à une clientèle de particuliers, quelles que soient les quantités vendues ;
  • le commerce de gros consiste, lui, à acheter, entreposer et vendre des marchandises généralement à des détaillants, des utilisateurs professionnels (industriels ou commerciaux) ou des collectivités, voire à d’autres grossistes ou intermédiaires, et ce, quelles que soient les quantités vendues.

 L’Administration Fiscale, dans ses commentaires relatifs à la Tascom, reprend des définitions du commerce de détail et du commerce de gros proches de celles retenues par l’Insee (Inst. 23-4-2012, 6 F-2-12 n° 9 et 10, reprise dans Bofip sous BOI-TFP-TSC n° 60 et 70, 12-9- 2012).

 Si la situation au regard de la taxe des établissements pratiquant exclusivement le commerce de détail ou exclusivement le commerce de gros ne pose pas de difficulté (les premiers étant soumis à la taxe alors que les seconds y échappent), en revanche, des incertitudes sont apparues pour les établissements pratiquant à la fois le commerce de détail et le commerce de gros. Certains établissements de commerce de détail (notamment des grandes surfaces généralistes) ont, en effet, contesté l’obligation de prendre en compte, pour l’appréciation du seuil d’assujettissement à la taxe et la détermination du tarif, la part de leur chiffre d’affaires correspondant aux ventes faites à des professionnels. A l’inverse, certains établissements qualifiés de « commerces de gros » (notamment des magasins spécialisés dans la distribution aux professionnels du BTP de matériaux de construction), mais qui réalisent également des ventes à une clientèle de particuliers, se sont vus qualifiés de magasins de commerce de détail et ont été soumis à la Tascom, la totalité de leur chiffre d’affaires étant prise en compte pour la détermination du tarif et l’appréciation du seuil d’assujettissement.

 C’est pour résoudre ces difficultés que les présentes dispositions modifient l’article 3 de la loi précitée du 13 juillet 1972, en ajoutant, au 1er alinéa de cet article, deux phrases qui prévalent, d’une part, que ne sont pas considérés comme magasins de commerce de détail les établissements de commerce de gros dont la clientèle est composée de professionnels pour les besoins de leur activité ou de collectivités et, d’autre part, que lorsque ces établissements réalisent à titre accessoire des ventes à des consommateurs pour un usage domestique, ces ventes constituent des ventes au détail qui doivent être soumises à la taxe dans les conditions de droit commun.

 Un décret à venir devrait fixer un pourcentage de chiffre d’affaires en deçà duquel les ventes faites par les établissements de commerce de gros à des consommateurs pour un usage domestique sont considérées comme accessoires.

 Compte tenu des modifications ainsi prévues, la situation applicable aux différents types d’établissements sera désormais la suivante :

  • les établissements dont la clientèle est exclusivement composée de professionnels ou de collectivités demeureront non soumis à la Tascom,
  • les établissements dont la clientèle est principalement composée de professionnels ou de collectivités, mais qui réalisent accessoirement (c’est-à-dire pour un pourcentage de chiffre d’affaires inférieur au seuil qui sera fixé par décret) des ventes à des consommateurs ne seront soumis à la Tascom qu’au titre de ces dernières ventes (lesquelles seront seules prises en compte pour déterminer le tarif et apprécier le seuil d’assujettissement à la taxe),
  • les établissements dont la clientèle est composée non seulement de professionnels ou de collectivités, mais également de consommateurs dans une proportion supérieure au seuil fixé par décret seront considérés comme des établissements de commerce de détail (la totalité de leur chiffre d’affaires devant alors être prise en compte pour déterminer le tarif et apprécier le seuil d’assujettissement à la taxe),
  • les établissements dont la clientèle est exclusivement composée de consommateurs demeureront naturellement soumis à la Tascom (la totalité de leur chiffre d’affaires étant aussi prise en compte pour déterminer le tarif et apprécier le seuil d’assujettissement à la taxe).

Détermination du chiffre d’affaires au m² en cas de modification de la surface de vente en cours d’année

L’article 37, VII simplifie les règles de détermination du chiffre d’affaires par mètre carré pour les établissements existants dont la surface de vente est modifiée en cours d’année.

Pour ces établissements, il n’est en effet plus tenu compte de la modification de surface en cours d’année (comme le permettait jusqu’à présent le dernier alinéa de l’article 1er du décret 95-85 du 26 janvier 1995) : désormais, la surface de vente à retenir pour le calcul de la taxe est celle existant au 31 décembre de l’année précédant l’année d’imposition pour les établissements existant à cette date.

Par mesure de coordination, le dernier alinéa de l’article 1er du décret devra être modifié. Selon l’exposé des motifs, l’objet de cette mesure est de réserver aux seuls établissements qui se créent ou qui créent une nouvelle surface en cours d’année le bénéfice de la règle de proratisation prévue par le dernier alinéa de l’article 1er du décret précité du 26 janvier 1995, qui aboutissait pour les établissements existants à minorer anormalement le montant de la taxe l’année de la modification. Elle a pour but de lutter contre une pratique d’optimisation découlant de cette minoration anormale.

Réduction de taux applicable aux activités requérant une superficie de vente anormalement élevée

En vertu du 17e alinéa de l’article 3 de la loi précitée du 13 juillet 1972, le A de l’article 3 du décret précité du 26 janvier 1995 prévoit une réduction de 30% du taux de la Tascom pour les établissements ayant une activité dont l’exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées. Actuellement, conformément à l’article 3, A du décret précité, cette réduction concerne les établissements qui se livrent à la vente exclusive des catégories de marchandises suivantes : meubles meublants, véhicules automobiles, machinisme agricole et matériaux de construction.

L’Administration a toutefois admis, pour les concessionnaires automobiles, que les ventes d’accessoires et de pièces détachées ne remettent pas en cause la réduction de 30% du taux de la taxe dont ils bénéficient en tant que profession mentionnée à l’article 3 du décret précité qui requiert des superficies de vente anormalement élevées, dans la mesure où ces ventes sont liées à l’activité principale de vente de véhicules automobiles (Décision de rescrit du 16-4-2012 n° 2012/34 (IDL), reprise dans Bofip sous BOI-TFP-TSC n° 415, 12-9- 2012).

L’article 37, VII assouplit les conditions pour bénéficier de la réduction de taux de 30% prévue pour les activités requérant des superficies de vente anormalement élevées, en prévoyant désormais que cette réduction de taux s’appliquera aux professions dont l’exercice à titre principal (et non plus exclusif) requiert des superficies de vente anormalement élevées, généralisant ainsi en quelque sorte la solution administrative.

Par mesure de coordination, l’article 3, A du décret devra être modifié.

Entrée en vigueur

En vertu de l’article 37, VII-C-1 de la loi, ces différentes mesures s’appliquent à compter de la Tascom due au titre de l’année 2013.

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