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CHR : application de la clause de non réinstallation

CHR : application de la clause de non réinstallation

Rappel : en préambule soulignons que la garantie légale du cédant contre l’éviction est d’ordre public et lui impose de s’abstenir de toute captation ou de tout détournement de clientèle du fonds cèdé ainsi que de tout acte de nature à réduire ou porter atteinte à la zone d’achalandage du fonds cédé ( article 1628 du code civil).

Ici un cédant d’un fonds de commerce de café-débit de boissons cède son fonds en se conservant la possibilité d’exploiter un restaurant auquel serait attaché une licence de débit de boissons, ce qui en pratique se réalise quelques temps plus tard.

Son cessionnaire fait faillite et l’assigne devant les tribunaux pour non-respect de la garantie légale d’éviction, pour détournement de clientèle et non-respect de la clause de non-concurrence, demandant l’annulation pure et simple de la cession.

Il est débouté par les juges qui observent :

  • que la nouvelle activité du cédant était celle de brasserie tandis que celle cédée consistait en l’exploitation d’un bar de nuit, sans restauration;
  • qu’au passage les deux fonds n’avaient pas les mêmes horaires;
  • que la nouvelle activité du cédant dans son nouveau fonds était bien principalement de la restauration, chiffre d’affaires à l’appui;
  • qu’aucune manœuvre avérée de la part du cédant pour attirer son ancienne clientèle dans le nouveau fonds n’était démontrée par le plaignant.

Au-delà du rappel sur la garantie d’ordre public en matière l’éviction, l’intérêt de cet arrêt réside dans le caractère pragmatique et circonstancié du jugement ici rendu, qui donne raison au cas d’espèce à la partie défenderesse. Nous relèverons qu’au-delà des circonstances de fait de cet arrêt et au risque d’énoncer un truisme, les clauses de non-réinstallation ou de non-concurrence doivent être soigneusement rédigées.

Source : Cassation Commerciale 8 avril 2014.

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