CHR : LE FAIT MAISON, MISE À JOUR DU DISPOSITIF
CHR : LE FAIT MAISON, MISE À JOUR DU DISPOSITIF
Posté le dans Artisanat, Café, Hôtel, Restaurant, Métiers de bouche par ComptaCom.
CHR : LE FAIT MAISON, MISE À JOUR DU DISPOSITIFLe « fait maison » fait l’objet d’une modification administrative.
Rappel : le « fait-maison » s’applique aux produits crus transformés sur place, c’est-à-dire non cuits ou non dénaturés par quelque procédé que ce soit.
Les seules restrictions à cette règle concernent les produits que le consommateur ne s’attend pas à voir fabriquer sur place, tels que les pâtes, les fromages, le pain. Ainsi, la pâte feuilletée doit désormais être confectionnée par le restaurateur pour porter la mention « fait maison ».
Lorsque le restaurateur utilise un produit d’une marque réputée, le plat ne pourra pas être dit « Fait maison ». Il doit être mentionné l’emploi de ce produit de marque.
La phrase « les plats ‘Faits maison’ sont élaborés sur place à partir de produits bruts » ne doit être présente que sur les cartes des restaurants souhaitant valoriser les plats « faits maison ».
Le décret n° 2015-505 du 6 mai 2015 paru le 7 mai au JO, modifie le décret n° 2014-797 du 11 juillet 2014 relatif à la mention « fait maison » dans les établissements de restauration commerciale ou de vente à emporter de plats préparés comme ci-après ;
L’art. D.121-13-1 est modifié ;
- Le I précédent de l’art. D.121-13-1 est remplacé par :
« I. Un produit brut (au sens du deuxième alinéa de l’article L. 121-82-1) est un produit alimentaire cru ne contenant, notamment à l’occasion de son conditionnement ou du procédé utilisé pour sa conservation, aucun assemblage avec d’autres produits alimentaires, excepté le sel. ».
- Le II précédent de l’art. D.121-13-1 est supprimé
- Le III précédent de l’art. D. 121-13-1 est remplacé par le II suivant :
« II. Peuvent entrer dans la composition des plats “faits maison” les produits suivants (les produits que le consommateur ne s’attend pas à voir réaliser par le restaurateur lui-même) :
« – les salaisons, saurisseries et charcuteries, à l’exception des terrines et des pâtés ;
« – les fromages, les matières grasses alimentaires, la crème fraîche et le lait ;
« – le pain, les farines et les biscuits secs ;
« – les légumes et fruits secs et confits ;
« – les pâtes et les céréales ;
« – la levure, le sucre et la gélatine ;
« – les condiments, épices, aromates, concentrés, le chocolat, le café, les tisanes, thés et infusions ;
« – les sirops, vins, alcools et liqueurs.
« Pour des raisons de sécurité sanitaire, les produits suivants :
« – la choucroute crue et les abats blanchis ;
« – sous réserve d’en informer par écrit le consommateur, les fonds blancs, bruns et fumets et la demi-glace. ».
L’art. D.121-13-2 n’est pas modifié ;
L’art. D.121-13-3 est modifié ;
– Le premier alinéa de l’article 121-13-3 est supprimé.
– Les I et II de l’article 121-13-3 ne sont pas modifiés.
– Le III de l’article 121-13-3 est remplacé par
« III. – Un plat composé exclusivement de produits mentionnés à l’article D. 121-13-1-II ne peut être présenté comme “fait maison”. »
Le décret entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication, soit le 8 mai 2015.
Sources : communiqué de presse du 9 avril 2015 de Madame Carole DELGA, secrétaire d’Etat au Commerce et à l’Artisanat et décret N°2015-505 du 6 mai 2015.
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